Tribunal Administratif de Marseille, 13 mars 2025. 2500622
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2500622
Date de décision :
13 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception du 12 décembre 2022
N°0001762 d'un montant de 2 000 euros émis à son encontre par la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) correspondant à la participation forfaitaire de l'assainissement collectif à la suite de la délivrance par la maire des Saintes-Maries-de-la-Mer d'un arrêté en date du 9 mars 2021 portant permis de construire n° PC 013 096 20 W0029.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive et ainsi irrecevable ;
- la participation forfaitaire à l'assainissement collectif est exigible à compter de la date de réalisation des travaux accordés par le permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête que le montant du titre exécutoire en litige ne serait exigible qu'à compter de la date à laquelle les travaux faisant l'objet d'autorisation urbanisme ont été réalisés, sans formuler aucun moyen opérant ni développement appuyé sur des textes juridiques ou l'assortir de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions combinées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette.
Fait à Marseille, le 13 mars 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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