Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00574 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E467
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025
Greffier : Madame TETART
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame GROLL,greffier .
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [F] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS
A
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [Z] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants nés d’une première union, Mme [F] [Z] épouse [G] et M. [B] [Z] ainsi que son épouse Mme [Y] [T] qu’il a instituée légataire universelle de ses biens par testament olographe du 03 septembre 2010.
Aux termes de l’acte de notoriété dressé le 02 juin 2023, Mme [T], conjoint survivant, a opté pour la pleine propriété d’un tiers de l’universalité des biens composant la succession.
Me [K] [O] a été chargée des opérations de partage mais aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Par acte signifié le 10 avril 2025, Mme [F] [Z] épouse [G] a fait assigner Mme [Y] [T] et M. [B] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [A] [Z], la désignation d’un notaire et d’un juge commis et la condamnation de M. [Z] à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle propose la désignation de Me [O] pour poursuivre les opérations menées ayant permis la vente en octobre 2023 de la maison d’habitation de leur père. Elle ajoute que Mme [T] ne sollicite l’attribution d’aucun bien immobilier et que les réunions tenues courant 2024 avec son frère n’ont pas permis en revanche de parvenir à un accord sur la répartition entre eux des terres composant les actifs de la succession, son frère ayant fait savoir par courriel de son conseil du 18 décembre 2024 qu’il s’y opposait.
Elle réclame en conséquence une somme au titre des frais irrépétibles engagés du fait du mutisme puis du refus injustifié et déraisonnable de son frère.
***
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, M. [B] [Z] demande au tribunal de désigner Me [O] pour procéder aux opérations de partage judiciaire mais de débouter sa soeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne s’oppose pas à la désignation de Me [O]. En revanche, il conteste être resté mutique, rappelant la persistance d’un désaccord sur la valorisation des terres à partager pour expliquer l’absence de partage amiable.
***
Mme [Y] [T], bien que régulièrement citée par remise à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé pour dépôt à l’audience du 10 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire de la succession de M. [A] [Z]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [A] [Z] ainsi que sur la désignation de Me [O], déjà chargée du dossier.
En raison de la présence de divers biens immobiliers et des désaccords semblant exister sur leur valeur et leur répartition, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 1364 et suivants en rappelant que le notaire commis pourra s’adjoindre le concours d’un expert dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z] épouse [G] à ce stade, dès lors qu’il n’est pas démontré que le refus de son frère de signer un partage amiable repose sur des motifs injustifiés et déraisonnables.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [A] [Z], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2021;
Désigne Me [K] [O], notaire à [Localité 4], pour y procéder;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance,
Commet le juge spécifiquement désigné au sein du tribunal judiciaire d’Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées,
Rappelle que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile:
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Déboute Mme [F] [Z] épouse [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdit, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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