Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/06894 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section)- RG n° 16/03982
APPELANT
M. [L] [X]
né le 6 décembre 1952 à [Localité 6] (Algérie)
domicilié:
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Assisté de Me Lorenzo BALZANO de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de Paris, toque : P0412
INTIMEE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social
Inscrite au répertoire Sirene sous le n°180 020 026
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assisté de Me Marianne PAULHAC, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 juin 2023, en audience publique devant Mme Recoules, présidente de chambre et M. Berthe, conseiller, rapport ayant été fait par M. Berthe conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire, exercant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 février 1976, la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, aux droits de laquelle vient la Caisse des dépôts et consignations, a donné à bail commercial à la société Grands garages de bagatelle, des locaux à usage de garage, un magasin et une annexe, situés [Adresse 1] et [Adresse 5]. Par arrêt du 17 février 2000, la cour d'appel de Versailles a fixé judiciairement le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1997.
Par acte sous seing privé du 14 juin 1991, la Caisse des dépôts et consignations a également donné à bail à la société Grands garages de bagatelle des locaux à usage d'habitation, constituant le lot n° 8022, situé au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1].
Par acte sous seing privé du 8 avril 1993, la Caisse des dépôts et consignations a également donné à bail à M. [L] [X] et à son épouse, des locaux à usage d'habitation, constituant le lot n° 8021, situés au 6ème étage du même immeuble.
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2005, la Caisse des dépôts et consignations a signifié à la société Grands garages de bagatelle un congé sur les locaux commerciaux, à effet au 31 décembre 2015 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction.
Par acte du 20 septembre 2007, la société Grands garages de bagatelle a fait assigner à comparaître la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal de grande instance de Nanterre en fixation de l'indemnité d'éviction.
Au cours de la procédure, la Caisse des dépôts et consignations, la société Grands garages de bagatelle et M et Mme [X] se sont rapprochés et par acte sous seing privé du 26 juillet 2010, modifié par avenants en date du 4 mars 2011, et non 2010 comme écrit manifestement par erreur dans l'acte, du 31 mai 2011 et du 30 juin 2011, ont convenu, d'un protocole portant sur les conditions de restitution de l'ensemble des locaux loués, en contrepartie notamment du versement au profit de la société Grands garages de bagatelle de la somme de 1 780 000 euros au titre de l'éviction des locaux commerciaux et du versement au profit de M. Et Mme [X] de la somme de 120 000 euros au titre de la résiliation des locaux d'habitation constituant le lot n° 8021.
Soutenant qu'aux termes du protocole d'accord, la Caisse des dépôts et consignations s'était également engagée à son profit, à créer une surface commerciale et à la lui donner à bail, et que cette dernière avait failli à son engagement, en ne donnant pas suite à son projet, par acte extrajudiciaire en date du 29 août 2013, M. [L] [X] a signifié à la Caisse des dépôts et consignations une sommation d'avoir à le convoquer à la signature d'un bail commercial en lui envoyant un projet préalable quinze jours à l'avance.
Par assignation du 29 février 2016, M. [L] [X] a fait assigner la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de la voir notamment condamner à lui soumettre pour accord, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, un dossier complet de demande de permis de construire portant sur la transformation du rez-de-chaussée de l'immeuble pour l'aménager en supermarché à dominante alimentaire, à déposer ce dossier à la Mairie de [Localité 7] et à en justifier, et, en cas d'obtention du permis de construire, à l'inviter sous astreinte, à signer un bail commercial portant sur le local concerné, outre sa condamnation en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'action de M. [L] [X] formée à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations ;
- débouté M. [L] [X] de sa demande d'exécution forcée de ses obligations par la Caisse des dépôts et consignations ;
- condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [L] [X] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de contracter un bail commercial ;
- débouté M. [L] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [L] [X] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 09 avril 2021, M. [L] [X] a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions du 22 septembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 18 avril 2023, par lesquelles M. [L] [X], appelant à titre principal et intimé à titre incident, demande à la Cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [X] ;
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de la 18ème chambre 2ème Section du 11 février 2021, sauf en ce qu'il a été jugé que la Caisse des dépôts et consignations a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi ses engagements, méconnaissance de nature à causer un préjudice à Monsieur [L] [X], dont ce dernier est fondé à obtenir réparation, le confirmer sur ce point ;
À titre principal,
- juger que les manquements de la Caisse des dépôts et consignations doivent faire l'objet d'une exécution forcée, la Caisse des Dépôts et Consignations ne justifiant nullement d'une impossibilité d'exécuter ;
- condamner la Caisse des Dépôts et Consignations :
- à soumettre pour accord à M. [X], dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 2.500 € par jour de retard, un dossier complet de demande de permis de construire conforme aux documents d'urbanisme de la Ville de [Localité 7], portant sur la transformation du rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 1], en surface commerciale, lui permettant après achèvement des travaux, son aménagement en supermarché à dominante alimentaire sur une superficie comprise entre 500 et 850 m², faisant état le cas échéant de tous éléments propres à obtenir toute dérogation éventuellement nécessaire ;
- à déposer à la Mairie de [Localité 7], ledit dossier, et en justifier à M. [X] par la production du récépissé de dépôt, au plus tard dans les huit jours ouvrables de la notification par M. [X] de son absence d'observations techniques sur ledit projet, et ce sous astreinte de 2.500 € par jour de retard ;
- à informer M. [X] de la décision du Maire de [Localité 7] dans les huit jours de sa notification, sous la même astreinte que ci-dessus ;
- en cas d'obtention du permis de construire, inviter M. [X], sous la même astreinte que ci-dessus, à signer le bail commercial portant sur le local concerné, dans les conditions et suivant les modalités prévues au protocole du 26 juillet 2010 ;
- condamner d'autre part la Caisse des dépôts et consignations au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- ordonner une expertise si la Caisse des Dépôts et Consignations soutient, à partir d'éléments techniques versés aux débats qu'elle ne pouvait satisfaire à son obligation d'exécuter, et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, lequel après avoir recueilli les obligations techniques des parties donnera son avis sur les possibilités d'obtenir un permis ou une autorisation de travaux, permettant à Monsieur [X] de disposer des surfaces commerciales promises aux termes du protocole d'accord du 26 juillet 2010 ;
Subsidiairement,
- infirmer la décision déférée et pour le cas où la demande en exécution forcée serait écartée par la Cour, condamner la Caisse des dépôts et consignations au paiement de la somme de 1 000 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [X] du fait de l'abandon fautif du projet, sauf à ordonner expertise avec pour mission à l'expert celle précisée aux motifs des présentes conclusions et allouer à Monsieur [X] une provision de 600 000 € ;
En toute hypothèse,
- juger irrecevable ou en tout cas mal fondé l'appel incident formé par la Caisse des dépôts et consignations ;
- débouter la Caisse des dépôts et consignation de toutes ses demandes, fins et prétentions, y inclues à son profit de l'allocation de 50.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 35.000 € par application de l'article 700 ;
- condamner, la Caisse des dépôts et consignations à payer sur toutes sommes allouées à Monsieur [X] des intérêts de droit à compter du 21 février 2016 date de l'exploit introductif d'instance ;
- condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer à Monsieur [X] la somme de 25 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la Caisse des dépôts et consignations de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la Caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions déposées le 18 avril 2023, par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel principal formé par Monsieur [L] [X] et le débouter, en conséquence, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer irrecevable sans examen au fond, car nouvelle en cause d'appel, la demande de désignation d'un Expert judiciaire formulée par Monsieur [L] [X] si « la Caisse des dépôts et consignations soutient, à partir d'éléments techniques versés aux débats qu'elle ne pouvait satisfaire à son obligation d'exécuter » ;
- déclarer irrecevable sans examen au fond, car nouvelle en cause d'appel et contraire au principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel , la demande d'allocation d'une provision de 600 000 € formulée par Monsieur [L] [X] dans ses conclusions d'appel n° 2 ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Caisse des dépôts et consignations et faire droit, en conséquence, à toutes ses demandes, fins et conclusions :
En conséquence, réformer le jugement du 11 février 2021 dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'exécution forcée de ses obligations par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires, et statuant à nouveau :
À titre principal,
- dire et juger prescrite l'action diligentée par Monsieur [L] [X] et rejeter, sans examen au fond, les demandes présentées ;
À titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [L] [X], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [L] [X] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur [L] [X] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Sur la prescription,
M. [L] [X], appelant, expose sur le fondement de l'article 2224 du code civil que lorsque la créance contractuelle a pour cause un manquement par l'une des parties à l'une de ses obligations, le point de départ de la prescription se situe au jour de ce manquement et du dommage causé, étant rappelé que le dommage se définit comme la lésion d'un intérêt moral ou matériel, laquelle doit exister et être certaine, que le fait générateur est le refus opposé par la mairie de [Localité 7] à la demande du permis de construire, que le refus a été porté à la connaissance du concluant que le 30 juin 2011, la prescription n'étant pas acquise au 21 février 2016,
La Caisse des dépôts et consignations, intimée, expose que l'action intentée par l'appelant est prescrite au sens de l'article 2224 du code civil dès lors que le point de départ de la prescription de l'action exercée dans le cadre de la présente instance par M. [X] est la date de dépôt de la demande de permis de construire ayant conduit au refus, demande sur laquelle l'appelant prétend avoir immédiatement fait part de ses réserves.
Sur l'exécution du protocole d'accord du 26 juillet 2010,
M. [L] [X] expose que la demande a été refusée en raison de la largeur de la rampe d'accès au parc de stationnement inférieure à 5 m en violation de l'article 12.1.2 de la zone Udc du plan d'occupation des sols de [Localité 7] (POS), d'une part, et de la distance entre la baie principale et le bâtiment opposé inférieure à 21 m en violation de l'article 8.2 du même plan, d'autre part, qu'au sens de l'article 6 du protocole, les conditions de la prise à bail par Monsieur [X] des locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 1] pour y exploiter un supermarché à dominante alimentaire constituaient l'une des conditions indispensables à l'accord des parties, qu'il aurait été possible de modifier les structures porteuses sans déposer de permis de construire, ce qui démontre l'existence de solutions alternatives de nature à permettre la réalisation du projet, que la Caisse des dépôts et consignations a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté, qu'une diminution des places de parking pouvait être entreprise, que la baie en façade n'avait aucune utilité particulière dès lors qu'il existait une double-porte en façade située à proximité de la baie projetée, qu'une simple modification du dossier aurait donc permis de lever les motifs de refus, invoquant une démarche « simple et rapide » au sens du Protocole, que le refus de la Caisse des Dépôts et Consignations de déposer une nouvelle demande de permis de construire constitue une violation manifeste de ses obligations, que les demandes d'expertise et de provision sont recevables dès lors qu'au sens de l'article 566 du code de procédure civile, elles tendent à la désignation d'un expert et que la condamnation provisionnelle découle directement de la demande en exécution forcée mais aussi de celle de réparation du préjudice occasionné et en sont bien l'accessoire et le complément nécessaire, dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande principale de Monsieur [X], à savoir l'exécution forcée du protocole d'accord, que le préjudice subi par Monsieur [X] s'analyse, en une perte de chance d'exploiter un fonds de commerce faute de la signature du bail commercial, dont les conditions étaient prévues par le protocole signé par les parties, que le concluant aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2013 à un salaire de 60 000 euros / an outre un bénéfice de 500 000 euros / an, soit une somme totale arrêtée à ce jour de 3 080 000 euros, la somme réclamée tenant donc compte suffisamment du fait qu'il s'agit de réparer une perte de chance, que la somme à indemniser devra être portée à la somme de 1 000 000 euros ;
La Caisse des Dépôts et Consignations expose que son engagement, aux termes de l'article 6 du Protocole, n'était nullement celui de créer une surface commerciale mais seulement celui de déposer une demande de permis de construire portant sur ce projet, qu'elle n'avait consenti qu'un droit de préférence et non un engagement ferme de donner à bail commercial, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de bonne foi dès lors qu'elle a mis en 'uvre sans réserve les moyens nécessaires à l'élaboration d'un dossier de permis de construire, en conformité avec ses engagements contractuels issus du protocole, qu'il ne pouvait être exclu que l'autorité administrative considère que la précédente activité de garage relève d'une destination « artisanale » au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme applicable lors du dépôt du dossier de permis de construire, de sorte que son réaménagement en surface commerciale relevait d'un changement de destination soumis à permis de construire, que le projet envisagé s'inscrivait dans un projet de revalorisation plus global de l'immeuble, que la nécessité de solliciter un permis de construire avait été expressément reconnue par les parties aux termes du Protocole qui stipulait, en son article 6.1.2 (page 11), que la concluante déposerait « les dossiers requis de demande de permis de construire/démolir en vue de l'obtention des autorisations nécessaires à la création d'un local commercial en rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] », qu'elle a mis en 'uvre l'ensemble des moyens dont elle disposait pour l'élaboration du dossier de permis de construire durant 6 mois, que les motifs de refus opposés a conduit la concluante et son mandataire à considérer que le motif du refus était insurmontable et, partant, ne pouvait être levé par une « démarche simple et rapide » au sens du Protocole, que la conservation de la baie vitrée est nécessaire pour des raisons sécuritaires, que la concluante n'a donc commis aucune faute dans l'exécution du Protocole, auquel elle s'est scrupuleusement conformée en soumettant à l'autorité administrative un projet conçu sur la base d'une division du porche sous l'immeuble sur rue en deux entités avec une séparation physique entre la circulation automobile et la circulation piétonne, qu'elle n'était pas tenue de déposer un nouveau dossier de demande de permis de construire, cette démarche n'étant pas simple et rapide au sens du Protocole, compte tenu de la nécessité de réaliser de nombreuses études et formalités pouvant durer plusieurs semaines, sauf à réaliser des travaux d'aménagement, lesquels auraient été particulièrement lourds, que le jugement du 11 février 2021 contient de surcroît une erreur d'appréciation en retenant que la modification du projet n'était pas impossible, que les demandes d'expertise et de provision sont irrecevables en cause d'appel en raison de leur caractère nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; que la demande de provision est irrecevable de surcroît au sens de l'article 910-4 du même code puisqu'il ne ressort aucune demande d'allocation de provision de 600.000 euros des dernières conclusions récapitulatives de première instance de M. [X] (ses conclusions n°4 régularisées le 31 janvier 2020) de M. [X] (Pièce n° 14) ni de ses conclusions d'appel signifiées par RPVA le 25 juin 2021, que les demandes de condamnation formulées par l'appelant sont insusceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée en nature, tant sur le plan pratique que juridique , que l'obligation invoquée est imprécise et excède les obligations stipulées au Protocole, que l'obligation découlant du Protocole est une obligation de faire qui ne peut faire l'objet d'une exécution forcée au sens de l'article 1142 ancien du code civil, que le droit de préférence était assorti d'une condition de délai en ce que l'article 6.1.3. du Protocole énonce que la proposition de signature du bail commercial devrait intervenir « (...) sous réserve de l'obtention dans un délai de dix mois a' compter du dépôt de la demande de permis de construire / permis de démolir, des autorisations urbanistiques susvisées définitives, c'est-à-dire insusceptibles de recours et de retrait (...) », que le délai de dix mois a expiré au plus tard le 26 octobre 2011, que le comportement de l'appelant, menant une action ne reposant sur aucun fondement juridique sérieux et en l'absence du moindre préjudice, est constitutif d'un abus d'ester en justice.
Motifs de l'arrêt :
Sur la fin de non-recevoir des demandes de [L] [X] :
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En outre les articles 2224 et 2241 du code civil disposent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Ainsi, une mise en demeure n'interrompt pas le délai de prescription, les causes d'interruption de la prescription quinquennale étant limitativement énumérées aux articles 2240 à 2249 du code civil.
En l'espèce, l'article 6.1.2 du protocole d'accord signé entre les parties le 26 juillet 2010 stipule que
« La Bailleresse déclare que, dès que possible, et au plus tard le 31 décembre 2010, elle déposera les dossiers requis de demande de permis de construire/démolir en vue de l'obtention des autorisations nécessaires :
- À la création d'emplacements de stationnement supplémentaires dans l'immeuble du [Adresse 5]) ;
- à la création d'un local commercial en rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1].
Le dossier relatif à la création du local commercial, qui pourra également porter sur d'autres travaux de l'immeuble de la [Adresse 8], sera communiqué pour information à Monsieur [X], pour la seule partie relative au local commercial du rez-de-chaussée, avant son dépôt au service urbanisme de la Mairie de [Localité 7]. »
Il n'est pas contesté qu'en date du 20 décembre 2010, Monsieur [X] a été destinataire du dossier de demande de permis de construire élaboré par l'architecte mandaté par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans ses écritures, Monsieur [X] soutient avoir immédiatement mis en garde la société AEW, mandataire de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur les manquements aux règles d'urbanisme affectant le projet, en lui demandant d'apporter les correctifs nécessaires en ce que la demande présentée violait de façon flagrante, grossière et manifeste le plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 7] et qu'il est dès lors incontestable que la Caisse des Dépôts et Consignations a violé ses obligations contractuelles en déposant une demande manifestement incompatible avec les règles d'urbanisme de la commune de [Localité 7].
La Caisse des Dépôts et Consignations s'est abstenue de déposer une nouvelle demande de permis de construire ou une demande modificative et par courrier du 24 avril 2013, elle a fait savoir à Monsieur [X] qu'elle renonçait à créer une surface de supermarché au sein des locaux litigieux compte-tenu des contraintes techniques fortes qui affectent substantiellement le projet et qui ne peuvent être rectifiées par une démarche simple et rapide au sens du protocole.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 juin 2013, Monsieur [X] a mis en demeure la Caisse des Dépôts et Consignations de déposer un permis d'aménagement conforme aux règles d'urbanisme et ce en application de son engagement qui résulterait du protocole d'accord du 26 juillet 2010 et qu'à défaut il se réservait le droit de saisir toute juridiction compétente.
Par assignation en date du 29 février 2016, Monsieur [X] a finalement attrait la Caisse des Dépôts et Consignations devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de la voir notamment condamnée à lui soumettre pour accord, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard, un dossier complet de demande de permis de construire portant sur la transformation du rez-de-chaussée de l'immeuble pour l'aménager en supermarché à dominante alimentaire, à déposer ce dossier à la « Mairie » de [Localité 7] et à en justifier, et en cas d'obtention du permis de construire, à l'inviter sous astreinte, à signer un bail commercial portant sur le local concerné.
Il n'est donc pas reproché à la Caisse des Dépôts et Consignations de s'être abstenue de déposer tout permis de construire et il n'est pas contesté qu'elle a formellement présenté une demande de permis le 27 décembre 2010, complétée le 7 février 2011. L'action de Monsieur [X] ne repose pas non plus sur la contestation de la décision administrative de refus de la commune de [Localité 7] que Monsieur [X] considère d'ailleurs comme manifestement fondée mais sur la carence de la Caisse des Dépôts et Consignations à faire élaborer un permis de construire conforme au plan local d'urbanisme et permettant la réalisation du projet de création d'un supermarché à dominante alimentaire.
Il en résulte qu'aux termes même de ses écritures, Monsieur [X] affirme avoir eu connaissance dès le 20 décembre 2010 que la Caisse des Dépôts et Consignations ne s'était manifestement pas conformée à son obligation alléguée d'élaboration d'une demande de permis de construire conforme aux règles d'urbanisme, obligation qui découlerait de l'esprit du protocole et du principe de bonne foi. De ce point de vue, il convient d'observer que ce protocole stipule expressément en son point 6.1.2 que le projet d'urbanisme sera communiqué pour information à Monsieur [X] avant son dépôt au service urbanisme de la commune de [Localité 7]. Cette stipulation a clairement et de façon non équivoque vocation à produire effet, notamment au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil en ce qu'elle fixe le jour où le titulaire du droit est réputé connaître les faits fondant ses prétentions. En conclusions, le fait fondant l'action de Monsieur [X] ne réside ni dans la connaissance de la date du dépôt du dossier de permis de construire, ni dans la connaissance de la réponse des services d'urbanismes mais dans la connaissance que le projet élaboré par l'architecte de la Caisse des Dépôts et Consignations ne pouvait autoriser la réalisation du projet qu'il souhaitait.
La connaissance des faits fondant les prétentions de Monsieur [X] est dès lors établie à la date du 20 décembre 2010 alors qu'il a finalement introduit son action le 29 février 2016 sans qu'aucun acte interruptif de la prescription ne soit intervenu entre ces deux dates. Il convient donc de constater que Monsieur [X] est prescrit en ses demandes portant sur l'inexécution du protocole et ses conséquences nécessaires en terme d'exécution forcée, indemnitaire, provisionnelle et expertale. La fin de non-recevoir sera donc accueillie.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive :
Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence et l'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.
Il ne saurait être reproché à Monsieur [X] une volonté de judiciariser inutilement le conflit l'opposant à la Caisse des Dépôts et Consignations dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que ce dernier a durant plusieurs années réitéré sa confiance à son cocontractant et tenté de trouver un accord tant avec la Caisse des Dépôts et Consignations qu'avec la commune de [Localité 7] et que la Caisse des Dépôts et Consignations a justement soulevé que Monsieur [X] a tant tardé à faire valoir ses droits qu'il s'en est trouvé prescrit. Il ne saurait donc être inféré de son comportement un abus ou une intention de nuire. Monsieur [X] pouvait estimer se trouver recevable et fondé à agir, en ce sens que les premiers juges ont estimé son action recevable et lui ont donné partiellement gain de cause.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [L] [X] succombant, il sera condamné aux dépens de la première instance et de l'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. Par souci d'équité, il sera laissé aux parties la charge de leur frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 11 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a débouté la Caisse des Dépôts et Consignations de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Déclare les prétentions de Monsieur [L] [X] irrecevables ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens de la première instance et de l'appel ;
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE