Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05640 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R772
[C] [U]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/02705
****
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ÎLE-DE-FRANCE
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [U] a été affilié du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil.
Le 6 avril 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 4 864,10 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période de l'année 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 3 avril 2019.
Par jugement du 8 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- mis à néant la contrainte du 28 janvier 2015 et y substituant ;
- condamné M. [U] à payer à la CIPAV la somme de 4 712 euros dont 4 211 euros pour les cotisations dues au titre de l'année 2013 et 501 euros pour les majorations de retard ;
- condamné M. [U] à payer à la CIPAV le coût de signification de la contrainte du 28 janvier 2015 d'un montant de 73,08 euros ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration adressée le 31 août 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2021.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a donné injonction aux parties de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [U] au regard de la tardiveté de son recours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 mars 2022, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [U] demande à la cour de déclarer recevable son appel au motif que compte tenu de la date de ses congés du 23 juillet 2021 au 31 août 2021, il était dans l'impossibilité d'adresser sa déclaration d'appel avant le 31 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour au visa des articles L. 244-9, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5, L. 642-1, R. 133-3 et R. 133-6 de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter le cotisant de l'ensemble de ces demandes ;
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
Il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée versé au dossier par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire que M. [U] a reçu notification du jugement le 26 juillet 2021. Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le jeudi 26 août 2021 à minuit, cette date limite étant celle de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel.
En outre, une partie n'échappe à la déchéance née de l'inobservation du délai de recours qu'en cas de force majeure, en rapportant la preuve d'un obstacle invincible entraînant l'impossibilité d'agir (2e Civ., 24 octobre 1973, pourvoi n° 72-12.789), ce que ne démontre pas l'appelant en l'espèce.
M. [U] doit être déclaré irrecevable en son recours pour l'avoir adressé le 31 août 2021, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [C] [U] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal de Nantes du 8 juillet 2021 ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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