Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 30 JUIN 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06103 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXHW
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2020 - tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2017005459
APPELANTE
S.A.S. JARDEL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant Me PEENE Valérie, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES
S.A.R.L. LPVRD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
Ayant pour avocat plaidant Me PAYE Françoise, avocat au barreau de MEAUX
SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, en qualité d'assureur de la SARL LPVRD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me MENGUY Caroline, avocat au barreau de PARIS
SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, en qualité d'assureur de la SA MEDINGER EURO TP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me MENGUY Caroline, avocat au barreau de PARIS
SA ENTREPRISE MENDIGER ET FILS venant aux droits de la SA MEDINGER EURO TP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me MENGUY Caroline, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GEORGET, conseillère, chargée du rapport, et Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 2 juin 2023 et prorogé jusqu'au 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 juin 2015, la société LPVRD, à la demande de la société Jardel services, a établi un devis portant sur la reprise d'une plate-forme au [Adresse 9] à [Localité 8].
La société LPVRD est assurée auprès de la SMABTP.
Une partie des travaux a été sous-traitée à la société Medinger euro TP, également assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réalisés et les factures de la société LPVRD ont été payées.
Se plaignant de la dégradation du revêtement de la plate-forme, la société Jardel services a mis en demeure la société LPVRD de reprendre les travaux.
La société Jardel services a assigné la société LPVRD devant le juge des référés de Meaux aux fins d'expertise.
La société LPVRD a appelé en la cause son assureur la SMABTP.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d'expert.
A la demande de la société LPVRD, par ordonnance du 23 septembre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Medinger euro TP ainsi qu'à son assureur la SMABTP.
Par actes des 2 et 9 mai 2017, la société Jardel services a assigné, devant le tribunal de commerce de Meaux, la société LPVRD, son assureur la SMABTP, la société Medinger euro TP et son assureur la SMABTP, en indemnisation des préjudices allégués.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
reçoit la société Jardel services en sa demande, l'a dit mal-fondée et la rejette,
reçoit la société LPVRD en ses demandes et les dits bien-fondées,
reçoit la société Medinger euro TP en ses demandes et les dit en partie fondées,
reçoit la SMABTP ès qualités d'assureur de la société LPVRD et de la société Medinger euro TP en ses demandes et les dit en partie fondées,
condamne la société Jardel services à payer à la société LPVRD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
dit que les dépens resteront à la charge de la société Jardel services.
Par déclaration du 22 avril 2020, la société Jardel services a relevé appel de ce jugement intimant devant la cour :
la société LPVRD,
la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société LPVRD,
la société Medinger euro TP,
la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Medinger euro TP.
En cours d'instance devant la cour d'appel, la société Medinger euro TP a été absorbée par la société Entreprise Medinger et fils qui est intervenue volontairement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Jardel services demande à la cour de :
- réformer le jugement,
Statuant de nouveau,
Condamner solidairement la société LPVRD et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Medinger et fils et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 48 000 euros HT soit 57 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Condamner sous la même solidarité les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont la société Jardel a fait l'avance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société LPVRD demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la société SA Entreprise Medinger et fils venant aux droits de Medinger euro TP de sa demande visant à voir condamner la société LPVRD à la relever et à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
Recevoir la société Jardel services en son appel et l'y déclarer mal fondée,
Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il:
- Reçoit la société Jardel services en sa demande, au fond la dit mal fondée, et l'en déboute,
- Reçoit la société LPVRD en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
- Reçoit la société Medinger euro TP en ses demandes, au fond les dit en partie fondées,
- Reçoit la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société LPVRD et de la société Medinger euro TP en ses demandes, au fond les dit en partie fondées,
- Condamne la société Jardel services à payer à la société LPVRD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation ainsi que les frais de greffe resteront à la charge de la société Jardel services.
Juger que la société Jardel services ne démontre pas que la société LPVRD ait eu connaissance de ce que la plate-forme devait être transformée en parking destiné aux poids lourds,
Débouter la société Jardel services de ses demandes fondées sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil comme étant mal fondées, en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement ou d'une faute directement imputable aux sociétés LPVRD et Medinger euro TP et d'un lien de causalité,
Par voie de conséquence,
Débouter la société Jardel services de ses demandes visant à voir :
- Dire et juger que la société LPVRD :
a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice,
a été défaillante dans son obligation de conseil,
- Dire et juger que la société LPVRD a, ce faisant, engagé sa responsabilité contractuelle,
- Dire et juger que la société Medinger euro TP a engagé sa responsabilité délictuelle,
- Condamner en conséquence solidairement les sociétés LPVRD, Medinger euro TP et leur assureur la SMABTP au paiement de la somme de 48 000 euros HT, soit 57 000 euros TTC,
- Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Condamner sous la même solidarité les sociétés intimées au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont la société Jardel services a fait l'avance.
A titre subsidiaire,
Condamner la société SA Entreprise Medinger et fils venant aux droits de Medinger euro TP, ainsi que son assureur, la SMABTP, à relever et garantir indemne la société LPVRD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société LPVRD, à relever et garantir indemne la société LPVRD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce y compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner la société Jardel services à relever et garantir indemne la société LPVRD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce y compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
Débouter la société Jardel services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société SA Entreprise Medinger et fils venant aux droits de Medinger euro TP de sa demande visant à voir condamner la société LPVRD à la relever et à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires
Débouter les sociétés SA Entreprise Medinger et fils venant aux droits de Medinger euro TP et SMABTP de leur demande visant à voir condamner la société LPVRD à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Condamner la société Jardel services et tous succombants à payer la société LPVRD la somme 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Jardel services et tous succombants aux entiers dépens et autoriser Maître Elsa Raitberger à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Entreprise Medinger et fils demande à la cour de :
Accueillir l'intervention volontaire de la société Entreprise Medinger et fils inscrite au RCS sous le numéro 582 150 868, venant aux droits de Medinger euro TP,
Juger la société Medinger et fils venant aux droits de Medinger euro TP, ci-après « Medinger », et son assureur la SMABTP, également assureur de la société LPVRD, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas accordé de somme aux concluantes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
Juger que la société Jardel ne rapporte pas la preuve que les sociétés LPVRD, entreprise générale, et encore moins la société Medinger, sous-traitante, pouvaient avoir connaissance de la destination précise et du trafic et man'uvres sur la plate-forme pour poids-lourds,
Juger que les dommages allégués par la société Jardel services ne revêtent pas une nature décennale, conformément aux termes des conclusions expertales de M. [W], expert judiciaire,
Juger que l'exploitation des parkings de la société Jardel services n'a jamais été interrompue, tel que cela a été constaté au cours des opérations d'expertise judiciaire,
Juger que la société Jardel ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Medinger dans l'exécution de ses prestations limitées, et pour le compte de la société LPVRD,
Débouter la société Jardel services de ses demandes fondées sur les articles 1231 et 1240 du code civil, comme étant mal fondées, en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement ou d'une faute directement imputable aux sociétés LPVRD et Medinger euro TP, et d'un lien de causalité,
Débouter la société Jardel services de ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés LPVRD et Medinger euro TP, en raison de la non-mobilisation de ses garanties en responsabilité décennale,
Débouter la société Jardel services de sa demande de condamnation in solidum, ou solidaire, comme n'étant pas justifiée,
Débouter purement et simplement la société Jardel services de son appel comme étant mal fondé et non justifié ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
Débouter la société LPVRD de son appel en garantie formé à titre subsidiaire à l'encontre de la société Medinger et de la SMABTP, comme étant mal fondé,
Condamner la société Jardel services, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à relever et garantir indemne la société Medinger et fils venant aux droits de Medinger euro TP et la SMABTP de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires,
Condamner la société LPVRD à relever et garantir la société Medinger de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
Juger que, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, la SMABTP assureur de la société Medinger et de la société LPVRD ne pourra intervenir que dans les limites des conditions du contrat souscrit, à savoir la franchise contractuelle et les plafonds de garantie contractuellement prévus, opposables à la société Jardel services, et aux tiers lésés, en application de l'article L.112-6 du code des assurances,
Débouter la société Jardel services de sa demande à hauteur de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Jardel services ou tout partie succombant à verser à la société Medinger et fils venant aux droits de Medinger euro TP et à la SMABTP, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Jardel services ou toute partie succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jougla, postulant d'appel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2023.
MOTIVATION
I. Sur l'intervention en cause d'appel de la société Entreprise Medinger et fils
La cour constate que la société Entreprise Medinger et fils vient aux droits de la société Medinger euro TP.
II. Sur les demandes principales de la société Jardel services
2.1. Sur la demande en paiement formée par la société Jardel services à l'encontre de la société LPVRD
Les premiers juges ont estimé que la faute de la société LPVRD n'était pas établie dès lors que le devis ne mentionnait que la reprise d'une plate-forme et qu'il n'était pas démontré que la société LPVRD ait été informée de la destination de 'parking poids lourds'.
Poursuivant l'infirmation du jugement, la société Jardel services soutient que la société LPVRD était avisée de la destination de l'ouvrage puisque les documents rédigés au titre du plan de prévention évoquaient la réalisation d'un parking poids lourds. Elle ajoute que, même si la société LPVRD n'avait pas été informée de cette destination, elle était tenue à une obligation de conseil et devait se renseigner sur la destination du bien.
La société LPVRD oppose qu'elle n'était pas informée de la volonté de la société Jardel services de créer un parking pour poids lourds.
****
A titre liminaire, la cour constate que la société Jardel services n'invoque pas la responsabilité de plein droit de la société LPVRD fondée sur l'article 1792 du code civil. Il ne résulte d'ailleurs pas des éléments du dossier que ce fondement puisse être retenu faute de caractérisation d'une réception expresse ou tacite des travaux. A titre surabondant, il sera observé que la société Jardel services indique qu'elle loue le bien concerné.
En tout état de cause, il convient de rechercher l'intention des parties concernant la destination de l'ouvrage et, le cas échéant, si la société LPVRD a manqué à son obligation de conseil.
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il n'est pas démontré par les éléments soumis à la cour que l'accord des parties portait sur la réalisation d'un parking pour poids lourds.
En effet, le devis établi par la société LPVRD le 3 juin 2015 mentionne la 'reprise d'une plate-forme', ce qui ne saurait être confondu avec la création d'un parking pour poids lourds.
Il n'est, en outre, pas utilement contesté que le coût de reprise d'une plate-forme fixé, en l'espèce, à la somme de 57 600 euros TTC est sensiblement inférieur au coût de la création d'un parking pour poids lourds d'un montant d'environ 124 000 euros TTC.
De même, la circonstance que la société Jardel services ait pour objet le transport routier de marchandises n'est pas de nature à démontrer que la société LPVRD et elle-même étaient convenues de réaliser un parking pour poids lourds et non une simple rénovation de plate-forme.
La société Jardel services n'établit pas plus que la société LPVRD était avisée de la destination des lieux au moment de la formation du contrat, voire lors de l'exécution des travaux, par les documents établis au titre du plan de prévention (destiné à éviter les incidents causés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises). Le plan de masse (pièce 3 de l'appelante) daté du 15 septembre 2015, faisant référence à parking poids lourds, ne porte pas la signature de la société LPVRD et il n'est pas prouvé que celle-ci ait été destinataire de ce document avant d'avoir terminé les travaux. De même, la première page du document intitulé ' plan de prévention' qui mentionne 'réalisation d'un parking poids lourds' n'est pas signé par la société LPVRD.
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que la réalisation d'un parking poids lourds n'est pas entrée dans le champ contractuel en cause, les parties étant convenues de la simple rénovation d'une plate-forme.
La société Jardel services échoue, par ailleurs, à démontrer le manquement de la société LPVRD à son obligation de conseil.
La reprise d'une plate-forme - ayant un autre usage que le stationnement de poids lourds -était légitimement concevable en l'espèce.
Le manquement de la société LPVRD à ses obligations n'est donc pas établi.
Le jugement qui a rejeté les demandes formées par la société Jardel services contre la société LPVRD sera confirmé de ce chef.
2.2 Sur les demandes formées par la société Jardel services à l'encontre de la société Medinger et fils
La société Jardel services fait valoir que la responsabilité de la société Medinger et fils est engagée dès lors que :
- il existe un dommage à la livraison,
- la société Medinger et fils a concouru à la réalisation de ce dommage en réalisant un bi-couche, totalement inadapté.
Toutefois, il résulte des motifs qui précèdent que le sous-traitant de la société LPVRD a exécuté des travaux de reprise d'une plate-forme conformément à ce qui avait été commandé.
Or, il n'est pas allégué que les travaux réalisés ne sont pas adaptés à une reprise de plate-forme.
La circonstance que l'ouvrage réalisé ne soit pas adapté à un parking pour poids lourds n'est donc pas constitutive d'une faute de la société Medinger et fils venant aux droits de la société LPVRD.
La demande formée par la société Jardel services à l'encontre de la société Medinger et fils sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.3. Sur les demandes de la société Jardel services à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés LPVRD et Medinger et fils
La responsabilité des sociétés LPVRD et Medinger et fils n'étant pas engagée à l'égard de la société Jardel et services, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Jardel et services à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés LPVRD et Medinger et fils.
3. Sur les demandes en garantie
Tout d'abord, l'absence de moyens à l'appui de la demande en garantie formée par la société Entreprise Medinger et fils n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de cette prétention. La demande de la société LPVRD tendant à voir déclarer cette demande irrecevable sera rejetée
Ensuite, les demandes en garantie formées par les sociétés LPVRD, Medinger et fils et la SMABTP sont sans objet dès lors que les demandes principales de la société Jardel services sont rejetées.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel, la société Jardel services sera condamnée aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Jardel services, qui succombe, sera condamnée à verser, d'une part, la somme de 1 000 euros à la société LPVRD, d'autre part, la somme de 1 000 euros aux sociétés SMABTP et Entreprise Medinger et fils sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Jardel services fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Dit que la société Entreprise Medinger et fils est recevable à intervenir aux droits de la société Medinger euro TP,
Rejette la demande de la société LPVRD tendant à voir déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la société Entreprise Medinger et fils,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Jardel services aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Jardel services à payer la somme de 1 000 euros à la société LPVRD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Jardel services à payer la somme globale de 1 000 euros à la société Entreprise Medinger et fils et à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Jardel services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,