Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00250
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00250
Date de décision :
30 octobre 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7V3
ORDONNANCE
Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [D], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [U] [E], né le 1er Septembre 1994 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [E], né le 1er Septembre 1994 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l'interdiction du territoire national de 10 ans rendue le 05 août 2021, à titre de peine complémentaire, par la cour d'appel de Bordeaux,
Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2024 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [E], né le 1er Septembre 1994 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 28 octobre 2024 à 14h53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [U] [E], ainsi que les observations de Monsieur [T] [D], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [U] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 octobre 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Placé sous mandat de dépôt le 15 juin 2020 et condamné par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 août 2021 à la peine de 4 années d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans, M. [U] [E], de nationalité guinéenne, a été placé rétention administrative par arrêté du préfet de la Dordogne du 12 août 2024.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 19 août 2024.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 12 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, il a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée maximale de 15 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 14 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 octobre 2024 à 15h57, le Préfet de la Dordogne a sollicité une quatrième prolongation de la rétention de M. [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance rendue le samedi 26 octobre 2024 à 15h16, notifiée à M. [E] à 15h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [E], par l'intermédiaire de son conseil, a formé appel contre cette décision le 28 octobre 2024 à 14h53, demandant à la cour :
- de déclarer sa requête recevable
- de rejeter la demande de prolongation de sa rétention administrative
- d'ordonner sa remise en liberté
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire
A l'appui de son appel il fait valoir :
- au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, l'absence de perspectives d'éloignement et de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ;
- qu'aucune des conditions posées par l'article L 742-5 du CESEDA pour prolonger la mesure de rétention n'est remplie, aucun fait nouveau n'étant apparu dans les 15 derniers jours ;
- que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public, les faits pour lesquelles il a été condamné étant anciens.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il expose que les autorités consulaires de Guinée ont été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire et relancé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 23 octobre 2024, sans succès.
Il estime que M. [E] représente une menace pour l'ordre public en raison de ses condamnations pour des faits de nature sexuelle, de sa dangerosité criminologique sexuelle et sa personnalité borderline relevées par les expertises diligentées dans le cadre des procédures pénales, la prolongation sollicitée étant dès lors justifiée en application des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA.
M. [E] a eu la parole en dernier. Il a indiqué vouloir quitter la France, ne plus avoir de logement, et avoir été suivi de temps en temps par un psychologue en détention. Il a déclaré qu'il ne recommencerait pas les actes pour lesquels il a été condamné.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée et formée dans le délai légal est recevable.
- Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Suivant les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 :
' A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, aucun des éléments produits par la préfecture ne démontre que la délivrance d'un laissez- passer consulaire doit intervenir à bref délai. Les autorités guinéennes saisies n'ont apporté aucune réponse malgré les relances de la préfecture, la dernière en date du 23 octobre 2024.
M. [E] représente en revanche au jour de l'audience une menace toujours actuelle pour l'ordre public dans la mesure où :
- il a été condamné à deux reprises pour exhibition sexuelle et atteintes sexuelles sur 4 victimes de sexe féminin, par le tribunal correctionnel d'Angoulême le 4 mai 2021 et par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 5 août 2021, les derniers faits sanctionnés ayant été commis alors que l'intéressé était placé sous contrôle judiciaire ;
- la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 5 août 2021 a relevé que M. [E] avait tenu des propos à connotation sexuelle au personnel féminin de la maison d'arrêt d'[Localité 1], l'expert psychiatre a conclu à l'existence d'éléments pervers et à la dangerosité criminologique de l'intéressé, et l'expert psychologue à la présence 'd'un fonctionnement psychique, mental et intellectuel perturbé (...) et de pulsions agressives rendant le pronostic très mitigé eu égard aux failles et carences de sa personnalité, de sa difficulté à admettre ses passages à l'acte et sa dépendance à l'alcool' ;
- dans son jugement du 16 mai 2023 qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine, le juge de l'application des peines a relevé que M. [E] avait adressé à la direction de la maison d'arrêt un courrier dans lequel il demande à 'rencontrer une femme juste pour coucher avec' car selon lui ' c'est la bonne solution pour faciliter la peine', qu'il a rédigé en détention une déclaration d'amour à une surveillante et que le 26 août 2022 , alors qu'il était reçu en consultation par un médecin femme, il a baissé son pantalon le sexe en érection ;
- il est produit par la préfecture un relevé d'incident survenu au centre de rétention le 24 octobre 2024 relatant que M. [E], se trouvant seul avec une aide-soignante du service de l'UMCRA, lui a déclaré vouloir se masturber et être de plus en plus excité en la regardant fixement et en mettant sa main sur son bas ventre.
Il ressort de ces éléments que le risque de réitération du comportement délictuel de M. [E] à l'égard des femmes est avéré et perdure, compte tenu des éléments de personnalité relevés par les experts, de son positionnement à l'égard des personnes de sexe féminin, de son absence de prise de conscience de ses actes et de l'absence de suivi psychologique efficient. Ce risque est par ailleurs accru par le fait que M. [E] est sans logement, sans famille et sans ressources en France.
La menace à l'ordre public est dès lors toujours actuelle et justifie la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de 15 jours.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties;
Déclarons recevable l'appel de M. [U] [E].
Confirmons l'ordonnance du 26 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Accordons à M. [U] [E] l'aide juridictionnelle provisoire.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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