Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/09131 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO2P
N° MINUTE : 25/00039
AFFAIRE
[D] [J] [B]
C/
[R] [M] [G] [U] épouse [J] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [B]
Né le 10 octobre 1979 à MANKON MEZAM BAMENDA (CAMEROUN)
39 Bd Charles De Gaulle
93390 VILLENEUVE LA GARENNE
Représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DÉFENDEUR
Madame [R] [M] [G] [U] épouse [J] [B]
Née le 23 janvier 1976 à CURACAO (ANTILLES NEERLANDAISES)
37 Bd Charles De Gaulle
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] [B] et Madame [R] [M] [G] [U] se sont mariés le 15 mai 2009 à PARIS (14ème arrondissement) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 15 mai 2024 remise au greffe le 3 novembre 2024, Monsieur [D] [J] [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 18 novembre 2024, Monsieur [D] [J] [B] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation qui n’a pas été suivie d’autres conclusions et à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [D] [J] [B] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, à savoir à la date de l'assignation en divorce ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;Ordonner les opérations de compte liquidation et partage des biens de la communauté Révoquer les donations et avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ;Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;Dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire.
Madame [R] [M] [G] [U], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025. Les pièces ont déposées le même jour.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 20 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [D] [J] [B] est de nationalité camerounaise et Madame [R] [M] [G] [U] de nationalité hollandaise.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors qu’au moment de l’introduction de l’instance, la dernière résidence habituelle des époux se situait en FRANCE et que Monsieur [D] [J] [B] y résidait encore.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, dès lors que la juridiction française est saisie, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 15 mai 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [D] [J] [B] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil en faisant valoir que Madame [R] [M] [G] [U] est partie il y a plusieurs années et qu’il n’a plus de nouvelles d’elle depuis son départ.
Au soutien de sa demande, il produit notamment :
Des factures d’électricité des mois de mars et d’avril 2022 sur lesquelles l’épouse n’apparaît pas,Une quittance de loyer relative au mois d’avril 2023 sur laquelle Madame [R] [M] [G] [U] n’apparaît pas.
En l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment établi que les époux étaient séparés depuis au moins un an à la date de l’assignation.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 15 mai 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] [B] demande au juge aux affaires familiales d’ordonner les opérations de compte, de liquidation et de partage des biens de la communauté.
Dès lors que le divorce est prononcé, cette prétention s’apparente à une demande relative au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
Or, l’époux ne produit pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les parties, ou un projet établi par le notaire et ne justifie donc pas des désaccords subsistants. La demande qu’il formule au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux sera par conséquent déclarée irrecevable ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu'il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l'assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur le surplus
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [J] [B].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 3 novembre 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée Monsieur [D] [J] [B] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [D] [J] [B]
Né le 10 octobre 1979 à MANKON MEZAM BAMENDA (CAMEROUN)
Et
Madame [R] [M] [G] [U]
Née le 23 janvier 1976 à CURACAO (ANTILLES NEERLANDAISES)
Mariés le 15 mai 2009 à PARIS (14ème arrondissement)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mai 2024, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [J] [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Monsieur [D] [J] [B] aux dépens de l’instance, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et sera réputée non avenue,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES