Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :
18/ de la société Valimo, dont le siège est à Paris (15e), 5, rue duénéral Castelnau,
28/ de la société civile Via Pierre I, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
38/ de la société Wagram Investissement, dont le siège est à Paris (16e), ...,
48/ de M. Georges X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
58/ de M. Roland, Louis X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société civile Via Pierre I, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1991), que M. Y... a pris à bail, le 5 juillet 1975, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, des locaux d'habitation appartenant à M. X..., aux droits duquel sont venues, successivement, les sociétés Valimo, Wagram Investissement et la société civile immobilière Via Pierre I ; qu'il a signé, le 1er mai 1983, un second bail faisant référence à la loi du 22 juin 1982 ; qu'ayant reçu congé aux fins de vente de l'appartement, M. Y... a assigné les propriétaires successifs pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18/ que la renonciation à un droit
ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que, pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur la prétendue renonciation de celui-ci à invoquer les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en déduisant cette prétendue renonciation de pourparlers antérieurs au renouvellement du bail, relatifs au remplacement d'un chauffe-eau et au montant des provisions sur charges ainsi que de l'insertion dans le nouveau bail d'une réserve quant aux provisions sur charges, circonstances radicalement étrangères à la qualification du bail et qui, en conséquence, ne constituaient pas une manifestation d'une volonté non équivoque de renoncer à l'application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil ; 28) que, dans ses conclusions, M. Y... avait invité la cour d'appel à s'interroger sur la clause particulière du bail renouvelé indiquant que celui-ci était conforme au contrat de location initial du 5 juillet 1975 conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en se refusant à admettre que M. Y... n'avait fait que signer le bail sans avoir conscience de la renonciation qu'il impliquait et ce, sans s'interroger sur la clause particulière qui y figurait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil" ; Mais attendu que la clause particulière du bail du 1er mai 1983 précisant qu'il était conforme au contrat de location du 5 juillet 1975, qui, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, prétendait déjà déroger aux dispositions générales de cette loi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à l'expiration du premier bail, qui s'était poursuivi par tacite reconduction, M. Y... avait signé un second bail à loyer libre, manifestant ainsi, de manière non équivoque et en connaissance de cause, sa volonté de renoncer à l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à la SCI Via Pierre I la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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