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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-11.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.837

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine, 78600 Maisons-Laffitte, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant ..., 2 / du trésorier principal de Maisons-Laffitte, domicilié ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Les Marronniers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1996), qu'un jugement, statuant sur l'opposition formée par M. X... à l'ordonnance de clôture du règlement amiable de l'ordre ouvert pour la distribution du prix d'un immeuble vendu sur saisie, l'a dit irrecevable en sa demande fondée sur la nullité du jugement d'adjudication, et l'a débouté de ses contestations sur les créances ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, le simple visa du ministère public ne satisfait pas aux exigences de l'article 762 du Code de procédure civile selon lequel les jugements sont rendus sur "les conclusions du ministère public" (violation des articles 762 et 767 du Code de procédure civile) ; d'autre part, que la réduction à un simple visa des "conclusions du ministère public" ne permet pas à la partie qui, au surplus, n'en a connaissance qu'à l'audience des débats de discuter utilement de la position du ministère public et, partant, méconnaît son droit à la procédure contradictoire (violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public, auquel la procédure a été communiquée, s'en est rapporté à la décision de la cour d'appel ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences des textes visés par la première branche du moyen ; Et attendu que les conclusions ainsi prises par le ministère public ne pouvant avoir fait grief, le moyen, pris en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 767 du Code de procédure civile ne renvoyant à l'article 762 que pour l'instruction et le jugement de l'appel, les règles de droit commun s'appliquent à sa formation (violation des articles 762 et 767 du Code de procédure civile et 901 et suivants du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, qu'à supposer que l'article 767 du Code de procédure civile ait entendu également renvoyer aux dispositions de l'article 762 pour ce qui concerne la formation de l'appel, la législation applicable en la matière ne présenterait pas alors une cohérence et une clarté suffisantes pour permettre au justiciable un accès concret et effectif au second degré de juridiction, privant ainsi le justiciable du droit à un procès équitable (violation des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme) ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il résulte du renvoi fait par l'article 767 du Code de procédure civile aux articles 761, 762 et 764 du même Code que les règles de procédure applicables aux voies de recours contre l'ordonnance de clôture sont celles régissant la matière du contredit à l'état de collocation et relève que l'acte de signification du jugement sur opposition délivré au conseil de M. X... mentionnait les dispositions de l'article 762 du dit Code, prévoyant, dans son alinéa 4, les formes de l'appel ; Qu'ainsi, c'est à bon droit et sans violer les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel a déclaré irrecevable cet appel formé par déclaration et non par assignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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