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Cour de cassation, 14 mars 1994. 93-83.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.502

Date de décision :

14 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Féliciano, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1993, qui, pour importation, détention, offre ou cession de stupéfiants, recel et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a délivré mandat d'arrêt et a prononcé sur les pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et 81 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement déféré, qui avait annulé la procédure d'information depuis le réquisitoire définitif ; "aux motifs que les premiers juges ont estimé que "l'incertitude de l'infraction dénoncée anonymement conduisait à l'indétermination de la saisine du juge d'instruction" ; qu'ils ont estimé qu'il n'y avait jamais eu d'enquête préliminaire et ont reproché aux enquêteurs de s'être limités à faire état d'une dénonciation anonyme sans procéder à aucune investigation en vue de vérifier la réalité des faits dénoncés ; qu'il ont soutenu qu'une telle manière de procéder était contraire aux principes de liberté et de sûreté rappelés par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avait gravement porté atteinte aux droits de la défense, aucune présomption grave fondée sur des vérifications objectives n'existant, selon eux, le jour de l'ouverture de l'information ; que la décision des premiers juges repose manifestement sur une lecture hâtive de la procédure puisqu'il résulte précisément de la simple lecture de la cote D 1 qu'il n'y avait pas "incertitude de l'infraction dénoncée" puisqu'un individu était mis en cause nommément, que l'on précisait le nombre de voyages effectués par le mis en cause, la quantité de drogue faisant l'objet de chaque voyage, la façon de dissimuler la drogue (dans les paquets de pâtes alimentaires), les prix pratiqués et les cachettes utilisées pour masquer la drogue ; que, dans ces conditions, soutenir qu'il n'existait, au jour de l'ouverture de l'information, aucune présomption grave, est pour le moins téméraire ; que de même, il est contraire à la vérité de dire "qu'il n'y a jamais eu d'enquête préliminaire", les multiples renseignements figurant à cette même cote au sujet de la personne mise en cause attestant précisément le contraire ; qu'enfin, il est audacieux de soutenir que ces renseignements étaient dépourvus de lien avec l'enquête qui allait suivre dans la mesure où l'on lit dans ce même procès-verbal que le mis en cause se serait procuré la drogue auprès d'un sujet de nationalité espagnole avec lequel il se serait partagé trois kilos de drogue, quand on sait que le principal inculpé de ce dossier, Féliciano X..., arrêté avec plusieurs kilos de drogue en sa possession, est précisément de nationalité espagnole ; que la Cour constate enfin que, contrairement à l'affirmation (de principe) des premiers juges, rien dans la façon de procéder des enquêteurs ne peut être assimilé à une atteinte aux droits de la défense ; "alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur la présomption d'une infraction déterminée ; que, dès lors, en jugeant régulière l'information ouverte contre X... du chef de trafic de stupéfiants à la suite d'une dénonciation anonyme dont les indications sur les agissements d'une personne dénommée, pour précises qu'elles fussent, n'avaient pu faire l'objet de la part des enquêteurs d'aucune confirmation, pas plus d'ailleurs qu'elles ne le feront ultérieurement, la cour d'appel qui, au surplus, n'a pas relevé que les éléments retenus à la charge contre le prévenu seraient liés aux faits ainsi dénoncés, a violé les principes et textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, sur "procès-verbal d'enquête préliminaire" de la brigade de gendarmerie de Chantilly indiquant que, selon "une personne digne de foi désirant garder l'anonymat", des faits d'usage et de vente de cannabis pouvaient être imputés à un nommé Christian Z..., ainsi qu'à une personne non identifiée, de nationalité espagnole, mais que "les investigations menées en enquête préliminaire ne permettaient pas d'identifier les auteurs de ce trafic et de prouver celui-ci", le procureur de la République a, par réquisitoire introductif du 14 janvier 1991, saisi le juge d'instruction, contre X..., du chef de trafic de stupéfiants, en visant ledit procès-verbal comme pièce jointe ; qu'une perquisition effectuée sur commission rogatoire du magistrat instructeur au domicile de Féliciano X... a amené la découverte de plus de trois kilos de haschisch et d'une somme de 50 000 francs ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente, régulièrement présentée par Féliciano X... et admise par les premiers juges, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle relève à bon droit que les renseignements fournis au procureur de la République faisant présumer l'existence d'une infraction déterminée n'étaient soumis à aucune condition de forme, le but d'une information étant précisément de vérifier si une présomption d'infraction est ou non fondée, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 435 et 436 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Féliciano X..., sur l'action douanière, à une somme de 800 000 francs pour tenir lieu de confiscation des stupéfiants et à une amende du même montant ; "alors que l'arrêt ne faisant pas mention de la quantité ni de la valeur de la résine de cannabis ayant fait l'objet des infractions poursuivies par l'administration des Douanes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité des pénalités ainsi prononcées" ; Attendu qu'en condamnant Féliciano Garcia- Y... sur l'action douanière au paiement d'une somme de 800 000 francs pour tenir lieu de la confiscation des stupéfiants et à une amende de même montant, la cour d'appel n'a fait qu'user, dans les limites des conclusions de l'administration des Douanes, de son pouvoir souverain d'appréciation, tant au regard de la valeur des marchandises de fraude que des pénalités sanctionnant les infractions poursuivies ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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