Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 22/05087 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLKF
AFFAIRE :
S.A.R.L. BATILLEC
...
C/
[F] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 20/05906
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe MIRABEAU
Me Agathe MONCHAUX-
FIORAMONTI
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. BATILLEC - RCS Nanterre n° 489 489 617 - [Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. ALLIANCE prise en qualité de mandataire judiciaire de la société BATILLEC - [Adresse 3] [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. BCM prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société BATILLEC - [Adresse 4] [Localité 8]
Représentées par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 716
APPELANTES
****************
Monsieur [F] [R] - [Adresse 5] [Localité 9]
Madame [L] [M] épouse [R] - [Adresse 5] [Localité 9]
Représentés par Me Laura CABRERA substituant à l'audience Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX- FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Par devis signé le 15 avril 2017, M. [F] [R] et Mme [L] [M], épouse [R], ont confié à la société Batillec divers travaux à réaliser dans leur maison située à [Localité 9], pour un montant total de 184.119,49 euros TTC.
En cours d'exécution des travaux, M. et Mme [R] se sont plaints à plusieurs reprises de retards.
Le chantier a été définitivement arrêté le 1er mars 2018.
Par courrier de leur conseil du 31 mai 2018, les maîtres de l'ouvrage ont mis la société Batillec en demeure d'avoir à reprendre et achever les travaux.
En l'absence de solution amiable, M. et Mme [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre d'une demande d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée au contradictoire de la société Batillec par décision du 16 octobre 2018. L'expert, M. [Z], a déposé son rapport d'expertise le 4 novembre 2019.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Batillec. La société Alliance a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société Bcm en qualité d'administrateur judiciaire.
M. et Mme [R] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire le 2 avril 2020 pour un montant de 103.292,30 euros à titre chirographaire.
Cette créance a été contestée par la société Batillec et par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de « sa compétence » et a invité M. et Mme [R] à saisir la juridiction compétente.
Par acte du 12 novembre 2020, M. et Mme [R] ont fait assigner les sociétés Batillec, Alliance ès qualités et Bcm ès qualités devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a :
- débouté les sociétés Batillec, Alliance ès qualités et Bcm ès qualités de leur demande d'expertise judiciaire ;
- fixé les créances des époux [R] au passif du redressement judiciaire de la société Batillec aux sommes de 39.422,83 euros au titre des sommes versées sans contrepartie contractuelle, 2.940,99 euros pour leur préjudice financier, 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés Batillec, Alliance ès qualités et Bcm ès qualités de leur demande de paiement de la somme de 32.763,16 euros ;
- fixé les dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire d'un montant total de 7.426, 80 euros, au passif du redressement judiciaire de la société Batillec ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 29 juillet 2022, les sociétés Batillec, Alliance ès qualités et Bcm ès qualités ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement hormis celui les ayant déboutées de leur demande subsidiaire d'expertise, et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 27 octobre 2022, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, les condamner à payer à la société Batillec la somme de 32.763,16 euros, à titre subsidiaire, ordonner une expertise et condamner M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 25 janvier 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- débouter les sociétés Batillec, Alliance ès qualités et Bcm ès qualités de l'intégralité de leurs demandes ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé leurs créances au passif du redressement judiciaire de la société Batillec aux sommes de 2.940,99 euros pour leur préjudice financier et 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
- statuant à nouveau, fixer leurs créances au passif du redressement judiciaire de la société Batillec à la somme de 96.549,79 euros à titre des dommages et intérêts ;
- y ajoutant, fixer leurs créances au passif du redressement judiciaire de la société Batillec aux sommes de 1.139,50 euros au titre de la réparation de la clôture, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer les dépens de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire que les sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités n'ont pas interjeté appel du chef du jugement les ayant déboutées de leur demande d'expertise judiciaire de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la demande en paiement des sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités et la demande en paiement des époux [R] au titre des travaux
Les sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités contestent tout abandon de chantier, mais expliquent que le projet des époux [R] a évolué en cours de chantier et qu'il est devenu irréalisable dans le budget fixé. Elles soulignent que M. et Mme [R] n'ont pas souscrit d'assurance dommages ouvrage en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et qu'ils ont congédié leur architecte, laissant la société Batillec sans instruction ni direction. Elles soutiennent que M. et Mme [R] restent redevables de la somme de 32.763,16 euros au titre des travaux réalisés et que ce montant ne tient pas compte des surcoûts liés à l'étude de sol et aux fournitures des menuiseries que la société Batillec a supportés. Elles contestent les déductions opérées par l'expert notamment s'agissant du lot charpente couverture, expliquant que la toiture a été entièrement réalisée. Elles dénoncent la partialité de M. [Z], qui après avoir constaté que le projet des époux [R] était irréalisable dans le budget fixé, a pris en compte leur situation économique au détriment des prestations réalisées par la société Batillec. Elles sollicitent à titre subsidiaire une nouvelle mesure d'expertise.
M. et Mme [R] s'opposent à la demande en paiement, soutenant que les parties ont conclu un marché à forfait et que les sommes complémentaires dont il est demandé paiement n'ont fait l'objet d'aucun devis accepté. Ils concluent au rejet de la demande d'expertise expliquant que l'expert a motivé ses conclusions, que la société Batillec n'a pas critiquées lors de l'expertise dans le cadre de l'échange de dires. Ils estiment qu'il appartenait à l'entreprise de les alerter si le coût de leur projet était sous-évalué et précisent ne pas avoir congédié leur architecte qui n'était investi que d'une mission de conception.
M. et Mme [R] soutiennent, sur le fondement de l'article 1223 du code civil et au visa des articles 1231 et suivants du même code, qu'ils disposent d'une créance de 39.422,83 euros à l'encontre de la société Batillec au titre des sommes versées sans contrepartie contractuelle. Ils sollicitent ainsi une réduction du prix des prestations de la société Batillec dès lors que cette dernière a abandonné leur chantier le 1er mars 2018, laissant de nombreuses prestations inachevées, alors que les travaux auraient dû être terminés en septembre 2017. Ils ajoutent qu'il revenait à la société Batillec, en tant que professionnel de la construction, de les avertir que leur projet était inadapté au terrain, précisant qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir effectué une étude des sols alors qu'elle était comprise dans le devis de la société Batillec.
L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, l'article 1223 du code civil énonce que : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
En l'espèce, suivant devis accepté du 15 avril 2017, M. et Mme [R] ont conclu avec la société Batillec un marché de travaux portant sur l' « extension et [la] surélévation d'une maison individuelle » moyennant le prix total de 184.119,49 euros TTC.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], il ne s'agit pas d'un marché à forfait puisqu'il n'en est fait nulle mention dans le devis accepté qui, de surcroît, chiffre en détail chaque poste de travaux.
Selon le planning d'exécution des travaux établi par la société Batillec le 10 mai 2017, le chantier devait démarrer en semaine 20, soit le 15 mai 2017, pour s'achever en semaine 39, soit le 30 septembre 2017.
Il ressort des différents courriels adressés par M. et Mme [R] au cours des années 2017 et 2018, ainsi que du courrier de mise en demeure que leur conseil a adressé à la société Batillec le 31 mai 2018 que les travaux sont demeurés inachevés et il n'est pas contesté que la société Batillec a cessé d'intervenir sur le chantier à compter du 1er mars 2018.
Les photographies figurant en page 1 du rapport de M. [Z] confirment que seuls le gros 'uvre et la couverture ont été réalisés.
Les appelantes prétendent néanmoins avoir exécuté des travaux demeurés impayés à concurrence de 32.763,16 euros. Alors que la charge de la preuve leur incombe, elles ne fournissent aux termes de leurs écritures aucun élément relatif à l'état d'avancement des travaux au 1er mars 2018, ni aucun décompte des coûts de matériels et de personnels engagés sur le chantier et des acomptes payés par les maîtres de l'ouvrage, étant néanmoins observé sur ce dernier point que figurent au dossier de pièces des sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités trois factures d'acompte des 26 avril, 4 août 2017 et 30 avril 2018 d'un montant total de 138.647,78 euros TTC.
Le tableau intitulé « chantier [Localité 9] : pointage des travaux » communiqué en pièce n°2 par les sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités ne permet pas de rapporter la preuve des prestations impayées, dès lors qu'il s'agit d'une pièce établie par l'entreprise de manière non contradictoire.
En outre, contrairement à ce que les sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités soutiennent, le projet prévoyait dès l'origine la surélévation de l'immeuble puisqu'elle est prévue au contrat dans son intitulé (« extension et surélévation d'une maison individuelle ») et dans le descriptif des travaux (page 3 : « Comble : Elévation des murs périphériques au R + 1 en blocs à bancher, création de poteaux BA de 2,40 m de hauteur, création d'un mur pignon »).
De même, l'étude de sols est comprise dans le devis accepté par les époux [R] en page 1 : « Etude du sol, étude structure par BE », moyennant le prix total de 6.700 euros. Il ne saurait donc être argué d'un surcoût supporté par l'entreprise à ce titre.
Si M. [Z] a pu constater, à la comparaison des documents qui lui ont été remis, que le projet avait effectivement évolué en cours d'exécution s'agissant du volume et de la complexité du projet, il a déploré une sous-estimation du coût des travaux supplémentaires induits. Or, il appartenait à la société Batillec, en sa qualité de professionnelle tenue d'une obligation de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage profanes, de les alerter sur la sous-évaluation du budget fixé au regard de l'évolution du projet et de régulariser un devis au titre de travaux supplémentaires, les conditions de vente stipulées au marché de travaux prévoyant que « Les modifications ultérieures ou tous travaux non pris en compte dans le présent devis feront l'objet d'un chiffrage supplémentaire ». Les appelantes prétendent que la société Batillec a fait part à M. et Mme [R] à plusieurs reprises de la difficulté financière induite par les travaux supplémentaires, sans toutefois produire d'élément probant au soutien de ces dires.
La cour constate néanmoins que les époux [R] ne contestent pas être redevables de la somme de 20.475,91 euros TTC retenue par l'expert au titre de travaux supplémentaires.
La prise en charge par la société Batillec du prix des menuiseries à concurrence de 25.154,90 euros n'est justifiée par aucun élément de preuve, l'expert [Z] ayant d'ailleurs pertinemment relevé que le devis émis le 21 mars 2018 par la société Winsteel communiqué par l'entreprise (annexe 13 du rapport d'expertise) n'était pas signé.
Enfin, les opérations d'expertise établissent, à l'issue des constatations réalisées par M. [Z] sur le chantier, que le coût total des travaux réalisés s'est limité à la somme de 99.224,97 euros TTC (78.749,06 euros + 20.475,91 euros).
Les déductions opérées par M. [Z] sont justifiées par les photographies jointes au rapport et les commentaires techniques de l'expert. Ainsi, concernant l'installation de chantier, l'expert a constaté qu'elle n'avait pas été réalisée. Les photographies ne permettent effectivement pas de visualiser la cabane de chantier, ni la mise en 'uvre des protections prévues au devis et les appelantes ne communiquent aucun élément probant démontrant que la prestation a été exécutée. S'agissant de la toiture, les opérations d'expertise ont révélé que, sous le pare-pluie, les panneaux sandwich composés de bois et d'isolant thermique n'avaient pas été posés. La toiture, dépourvue de toute isolation thermique, était ainsi affectée, non pas d'« un vague problème d'isolation des combles » comme prétendu, mais d'une grave non-conformité. L'expert a également constaté que les liteaux et contre-liteaux, bien que prévus au marché de travaux, n'avaient pas été installés. C'est donc à raison que M. [Z] a réduit ce poste de travaux à la somme de 3.513,60 euros HT.
L'immixtion des maîtres de l'ouvrage, au demeurant profanes en matière de travaux de construction, n'est pas démontrée, le simple fait pour ces derniers de s'être engagés à fournir divers matériels étant insuffisant à rapporter cette preuve.
L'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage par M. et Mme [R] est sans effet sur la créance revendiquée par les sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités, étant observé qu'en tout état de cause, la société Batillec était bien assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société CBL insurance au démarrage du chantier.
Enfin, le recours à un maître d''uvre, s'il eut été plus que souhaitable au regard de l'ampleur du projet de réhabilitation en cause, n'est pas obligatoire et il incombait à la société Batillec, en sa qualité de professionnel, d'alerter les maîtres de l'ouvrage profanes sur la nécessité d'y recourir, ce dont elle ne justifie pas.
Il n'est pas discuté que M. et Mme [R] ont réglé une somme totale de 138.647,78 euros (123.647,78 euros + 15.000 euros) à titre d'acomptes, correspondant à la somme des factures d'acompte produites par les sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités.
Dès lors que le coût total des travaux réalisés par la société Batillec s'est limité à la somme précitée de 99.224,97 euros TTC, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités de leur demande en paiement et en ce qu'il a évalué le montant de la créance de M. et Mme [R] à la somme de 39.422,83 euros (138.647,78 euros ' 99.224,97 euros) au titre des sommes versées sans contrepartie.
En revanche, dès lors que le tribunal a été saisi dans le cadre de l'article R.624-5 du code de commerce, après que le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse relative à la créance, le tribunal ne pouvait qu'en évaluer le montant et non la fixer au passif de la société Batillec, le juge-commissaire n'étant pas dessaisi de la demande d'admission de la créance au passif de la société Batillec. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités relative à l'expertise, dès lors que la cour n'a pas été saisie de ce chef du jugement dans le cadre de l'appel principal.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R]
M. et Mme [R] soutiennent qu'ils disposent d'une créance de 96.549,79 euros à l'encontre de la société Batillec au titre des préjudices financiers et moraux subis du fait de ses manquements contractuels. Ils expliquent avoir dû exposer des frais de relogement et de garde-meubles et passer un temps considérable à gérer les conséquences de l'abandon du chantier ; que M. [R] a fait l'objet d'un burn-out, qu'il a perdu son emploi et qu'ils ont été contraints d'accueillir leur nouvel enfant dans des conditions précaires. Ils ajoutent avoir dû procéder à la réfection de la clôture du jardin moyennant le prix de 1.139,50 euros, dont ils réclament le remboursement.
Les sociétés Batillec, Alliance et Bcm ès qualités répliquent que les créances indemnitaires alléguées par M. et Mme [R] sont injustifiées car ils sont en grande partie responsables des préjudices invoqués. Elles précisent que M. et Mme [R] n'ont pas souhaité s'entourer des conseils d'un architecte pour mener à bien le chantier, qu'ils n'ont pas jugé utile d'effectuer une étude de sols, qu'ils n'ont pas souscrit de police dommages-ouvrage alors que celle-ci est obligatoire et qu'ils ont réduit leur budget et les coûts du chantier au maximum.
- Sur le préjudice financier
Pour justifier du préjudice lié aux frais de relogement, M. et Mme [R] produisent des quittances de loyer des mois d'avril 2018 à mai 2019 dont il ressort qu'au cours de cette période, alors que le chantier aurait dû être achevé fin septembre 2017, ils ont continué à louer l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11], correspondant à l'adresse figurant sur le devis. Au regard du montant du loyer (790,14 euros), la demande des époux [R], pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de mai 2019, sera accueillie à concurrence de la somme de 13.432,38 euros (17 mois x 790,14 euros).
Ils communiquent en outre la facture de location d'un logement à [Localité 10] (92) pour la période du 7 au 20 octobre 2019 moyennant le prix de 1.285,65 euros et une quittance de 3.000 euros pour la location en novembre et décembre 2019 d'un logement sis [Adresse 5] à [Localité 9] où ils sont toujours domiciliés conformément à l'adresse figurant dans leurs écritures.
Dans ces conditions, le préjudice lié au frais de relogement sera évalué à la somme de 67.218,03 euros (13.432,38 + 1.285,65 + 53.200).
M. et Mme [R] justifient par ailleurs de frais de garde-meubles exposés de mai à octobre 2019, puis d'avril 2020 à décembre 2022. En conséquence, le préjudice lié aux frais de garde-meubles sera fixé à la somme de 7.631,76 euros.
Par infirmation du jugement, la créance de dommages et intérêts de M. et Mme [R] au titre de leur préjudice financier sera fixée à la somme totale de 74.849,79 euros (67.218,03 euros + 7.631,76 euros).
- Sur le préjudice moral
Si la preuve du « burn out » de M. [R], de sa perte d'emploi et de la naissance d'un enfant du couple n'est pas rapportée, il n'en demeure pas moins indéniable que l'abandon du chantier de réhabilitation de leur maison, ainsi que la nécessité d'engager et de suivre la mesure d'expertise et les procédures judiciaires ont causé aux époux [R] des soucis à l'origine d'un préjudice moral, étant rappelé qu'il appartenait à la société Batillec d'alerter les maîtres de l'ouvrage sur les difficultés liées au budget des travaux et la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre et de souscrire une assurance dommages ouvrage.
C'est par une juste appréciation de ce dommage que les premiers juges ont accordé aux époux [R] une somme de 2.500 euros chacun, soit 5.000 euros au total, en réparation de leur préjudice moral. Néanmoins, pour les motifs précités, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fixé cette créance au passif de la société Batillec.
- Sur la demande au titre de la réfection de la clôture
La demande de M. et Mme [R] concernant la réfection de la clôture du haut du jardin d'un montant de 1.139,50 euros ne peut aboutir, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société Batillec est responsable de sa dégradation. Ils en seront donc déboutés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société Batillec.
Une somme de 3.000 euros sera allouée à M. et Mme [R] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour sauf en celles de ses dispositions relatives à la demande indemnitaire des sociétés Batillec, Alliance ès qualités et Bcm ès qualités, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Fixe le montant des créances de M. [F] [R] et Mme [L] [M], épouse [R] à l'égard de la société Batillec comme suit :
- 39.422,83 euros au titre des sommes versées sans contrepartie,
- 74.849,79 euros au titre du préjudice financier,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [R] et Mme [L] [M], épouse [R] de leur demande au titre de la réfection de la clôture ;
Met les dépens d'appel à la charge de la société Batillec ;
Fixe au montant de 3.000 euros la créance de M. [F] [R] et Mme [L] [M], épouse [R] à l'égard de la société Batillec au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente