Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-41.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.138
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Aquitaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Y... Charrieras, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale d'assurance malaide (CRAM) Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 17 octobre 1979 par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Aquitaine en qualité d'assistante sociale, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 1994 ; que, le 21 juin 1996, la salariée a indiqué à son employeur qu'elle ne se sentait plus en mesure d'exercer son métier d'assistante sociale dans les mêmes conditions et qu'il y avait lieu en conséquence de s'interroger sur ses perspectives de reclassement ; que l'employeur lui a indiqué qu'il ne pourrait lui fournir d'indications à cet égard tant que ne serait pas connu, à l'issue de son arrêt de travail, le 30 septembre 1996, l'avis du médecin du travail sur son aptitude ; qu'après avoir été déclarée, le 17 mars 1997, inapte à son emploi et apte à un travail administratif d'accueil dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, Mme X... a été licenciée à compter du 11 avril suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de la CRAM Aquitaine au paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que ni la déclaration de pourvoi, ni aucun autre écrit remis au greffe de la Cour de Cassation, ne comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Sur le pourvoi principal formé par la CRAM Aquitaine :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi de l'employeur est irrecevable, comme reposant sur un moyen mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur n'est pas mélangé de fait et de droit ; que la fin de non-recevoir manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'une modification de l'aptitude au travail d'un salarié en arrêt de travail pour maladie est prévisible, un examen par le médecin du travail peut, à l'initiative de l'intéressé, du médecin traitant ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, être sollicité préalablement à la reprise en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires ;
Attendu que pour condamner la Caisse au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'en présence d'une demande non équivoque de la salariée relative à la modification prévisible et imminente de son aptitude au travail, l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, en repoussant au 30 septembre 1996 l'étude d'un éventuel reclassement au lieu de s'associer à la demande de la salariée de saisir préventivement le médecin du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, alors même qu'il envisageait pour le second semestre de l'année 1996 la création de cinq nouveaux postes susceptibles d'être occupés par l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour l'employeur de ne pas s'associer à la démarche du salarié de saisir le médecin du travail ne peut caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement des salariés inaptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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