Cour de cassation, 05 novembre 1987. 84-43.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.343
Date de décision :
5 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1984 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Madame X... Anne-Marie, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) Saint-Nicolas du Port,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers ; M. Z..., Madame B..., Madame Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 1984) Mme X... a travaillé en qualité de secrétaire-dactylo dans le cabinet de Mes Y... et A..., avocats associés, du 25 juillet 1977 au 9 janvier 1979, date de son licenciement ; que Me Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir seul condamné à payer l'indemnité pour licenciement abusif allouée à la salariée et d'avoir mis Me A... hors de cause alors, selon le pourvoi, d'une part que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de dépendance et de subordination, de sorte que des personnes juridiquement distinctes peuvent s'entendre pour employer conjointement un salarié qui se trouve dès lors, indistinctement, dans une telle situation à leur égard ; qu'il ressort des faits de l'espèce que Me A... et Me Y... qui exercent la profession d'avocat sous forme d'association conformément aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 employaient Mme X... en qualité de secrétaire-dactylo ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée qui, tout en dirigeant son action exclusivement contre un seul des avocats associés, demandait cependant dans le dispositif de ses conclusions la condamnation solidaire des deux, ne se trouvait pas dans un lien de dépendance et de subordination envers les deux avocats associés, caractérisant l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'ils étaient conjointement l'employeur de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher en l'état des écritures de Me Y... invoquant l'irrecevabilité de l'action de la salariée, si l'exercice conjoint des deux employeurs de leur autorité sur celle-ci n'avait pas créé un état d'indivisibilité faisant obstacle à ce
qu'elle intentât son action contre un seul de ses employeurs, et en se bornant à énoncer que la solidarité ne se présume pas, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1200 et suivants, 1217 et suivants du Code civil, et alors enfin qu'il résultait de la lettre du 9 janvier 1979 précisant à la salariée les motifs de son licenciement, cette dernière lettre se référant expressément aux deux autres documents, que Me Y... s'exprimait tant en son nom propre qu'au nom de Me A..., lequel avait conjointement rédigé et signé le certificat de travail précité déclarant la salariée libre de tout engagement ; qu'en énonçant qu'il résultait de la lettre du 30 janvier précitée que Me Y... s'exprimait en son nom seul, affirmation au surplus contraire à l'arrêt avant dire droit du 18 janvier 1982, la Cour d'appel a dénaturé l'ensemble des documents soumis à son appréciation et méconnu l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel qui a interprété les termes ambigus des documents visés par la troisième branche du moyen, a retenu que Mme X... ne se trouvait dans un lien de subordination qu'à l'égard de Me Y... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que Me Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était abusif, alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir un ensemble de faits constituant au moins en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, notamment que la salariée qui était d'une très grande indiscrétion, ne parvenait pas à s'en tenir à ses fonctions et n'apportait pas, en réalité, l'assistance que l'on attendait d'une secrétaire, et en se fondant uniquement sur les seules circonstances ayant donné lieu au licenciement, l'arrêt entrepris a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et est entaché d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que les juges du fond qui ont retenu que Mme X... n'avait fait l'objet au cours de ses dix huit mois d'activité d'aucune remarque ou avertissement laissant supposer que son travail ou son comportement ne convenait pas, ont ainsi répondu aux conclusions prétenduement délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique