Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00231

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1216/24 N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD72 IF/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 27 Janvier 2022 (RG 20/00109 -section ) GROSSE : Aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A.S. CORA [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024 Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Juin 2024 au 27 Septembre 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Mars 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 1989, la société Cora, qui exerce une activité de commerce de prédominance alimentaire au sein d'hypermarchés, a engagé Monsieur [Z] [J], en qualité de gardien jour et nuit, avec le statut d'employé de niveau 2, coefficient 115. Suivant avenant du 1er mars 1995, Monsieur [J] est devenu assistant manager surveillance, selon un statut d'agent de maîtrise de niveau 5, coefficient 200. Suivant avenant du 1er juillet 1995, Monsieur [J] est devenu adjoint manager surveillance, selon un statut d'agent de maîtrise de niveau 5, coefficient 210. Il a été classé au niveau 6 à compter du 1er janvier 1998. Suivant avenant du 1er avril 1999, Monsieur [J] est devenu manager de surveillance, selon un statut de cadre de niveau 7. Suivant avenant du 1er février 2016, Monsieur [J] est devenu manager des services techniques, selon un statut de cadre de niveau 7. Il a été élu au comité d'entreprise jusqu'au 9 juin 2019 et au CHSCT jusqu'au 18 juin 2019. La relation de travail était régie par la convention collective de nationale du commerce à prédominance alimentaire. Le 13 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [J] inapte à son poste de travail et a déterminé les contours de l'aptitude restante. Le 17 juillet 2019, la société notifiait à Monsieur [J] l'impossibilité de le reclasser. Le 5 août 2019, le comité social et économique émettait un avis défavorable à son licenciement. Après un refus d'autoriser le licenciement en raison d'un vice de procédure relatif à un premier entretien préalable, l'inspecteur du travail a rendu, après enquête contradictoire, une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, le 23 octobre 2019. Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 octobre 2019, la société a notifié à Monsieur [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [J] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société une indemnité pour frais de procédure de 1500 euros et les dépens. Monsieur [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] demande l'infirmation du jugement, afin d'obtenir : in limine litis, que le tribunal administratif de Lille soit saisi d'une question préjudicielle sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement et sur la recherche de reclassement au fond, - que soit constaté l'illégalité de la décision administrative de licenciement, selon la réponse de la juridiction administrative - que la société soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 1 000 euros au titre de l'absence de consultation régulière du comité social et économique - 56 627, 04 euros au titre de la méconnaissance de l'obligation de reclassement en tout état de cause, - qu'il soit jugé que le licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle - qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - que la société soit condamnée à lui remettre les documents de fin de contrat actualisés - que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat : 10000 euros - dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : 94378.40 euros - réintégration des salaires retenus : 6614. 24 euros - réintégration de l'indemnité prévoyance : 12699 euros - article 700 du Code de procédure civile : 3000 euros, outre la charge des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [J] la société à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3000 euros. A titre subsidiaire, elle demande, in limine litis, le rejet de la demande de transmission d'une question préjudicielle au tribunal administratif et une déclaration d'incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Douai, s'agissant des préjudices résultant d'un éventuel manquement à l'obligation de sécurité. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer et la question préjudicielle à la juridiction administrative quant à la légalité de l'autorisation administrative de licenciement aux fins d'en contester la cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article 49 alinea 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Monsieur [J] demande un sursis à statuer en vue de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative portant sur la légalité de l'autorisation de son licenciement par l'inspecteur du travail, sur les moyens suivants de contestation qu'il estime suffisamment sérieux : - le manquement à une seconde demande d'avis au comité social et économique, avant le second entretien préalable au licenciement, demandé par l'inspecteur du travail - le manquement de l'employeur à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement, faute de détermination du périmètre de reclassement et de preuve de l'interrogation de l'ensemble des entreprises concernées Si le recours en appréciation de validité d'un acte administratif sur renvoi de l'autorité judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai (Civ. 1re, 11 mai 1999, no 97-19.730, Soc 27 novembre 2012, n° 11-18.913), la question préjudicielle ne saurait constituer un moyen pour contester un acte administratif individuel, alors que l'intéressé a laissé expirer les voies de recours ouvertes contre cet acte (Soc.17 janv.2013,, n° 11-24.696). En l'espèce, dans sa décision d'autorisation administrative de licenciement, l'inspecteur du travail a visé l'avis préalable du comité social et économique, a fait une appréciation concrète des recherches de reclassement en considération de l'avis du médecin du travail et des recherches justifiées par l'employeur et a écarté tout lien entre le licenciement et le mandat précédemment exercé. Au demeurant, Monsieur [J] apparaît n'avoir pas contesté l'autorisation de son licenciement en actionnant dans les délais légaux les différents recours ouverts contre un acte administratif, à compter de sa notification du 23 octobre 2019, de sorte que la contestation de la légalité de l'acte administratif n'est pas sérieuse. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer pour saisir la juridiction administrative de la légalité de l'autorisation de licencier Monsieur [J], salarié protégé, par l'inspecteur du travail. Le licenciement ne peut donc plus être contesté devant la juridiction judiciaire. C'est, par conséquent, à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [J] de ses demandes portant sur l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera ajouté au jugement s'agissant du non lieu à sursis à statuer et de la question préjudicielle. Par ailleurs, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également pour le préjudice tiré d'un manquement à l'obligation de recueillir l'avis du comité social et économique et de recherches de reclassement loyales et sérieuses, en ce qu'ils relèvent également de la compétence du juge administratif. Sur la demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Rappelant que par décision du 8 juin 2020, l'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie 'hors tableau' de Monsieur [J], la société soutient que les demandes de ce dernier portant sur l'indemnisation de sa perte d'emploi et du préjudice issu d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité seraient irrecevables devant les juridictions prud'homales, comme relevant de la compétence de Pôle Social du tribunal judiciaire, exclusivement compétent pour indemniser les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. La Cour de cassation a en effet jugé que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc 10 octobre 2018, n° 17-11.019) C'est donc l'analyse des demandes formées par les parties qui permet de déterminer la juridiction compétente. Ainsi, lorsqu'il ressort des conclusions du salarié que la demande tend à réparer des conséquences, non d'un accident du travail, mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale est compétente (Soc 15 mars 2017, n° 16-11.139). Selon le courrier de l'assurance maladie à l'employeur du 6 décembre 2019, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle porte sur les éléments médicaux suivants : dépression sévère, stress et surmenage professionnel avec troubles du sommeil, anxiété sévère, troubles morbides. Etant rappelé que le régime probatoire attaché au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité impose à ce dernier de démontrer qu'il a respecté son obligation de moyens renforcée, il appartient préalablement au salarié d'énoncer le ou les manquements qu'il dénonce. En l'espèce, Monsieur [J] énonce les conséquences de différents manquements de la société à l'obligation de sécurité qui auraient provoqué l'inaptitude qui a conduit à son licenciement : - il exerçait concomitamment de nombreuses responsabilités, en tant que manager technique et manager de la surveillance, qui n'apparaissaient pas sur sa fiche de poste, notamment manager du pôle réception, de l'hygiène et la qualité et responsable carburant - en 2018, il a dû gérer deux dossiers à enjeux, s'agissant de contrôles environnementaux et sanitaires, ainsi que des travaux - ses horaires de travail dépassaient le cadre du planning produit, avec peu de repos et de congés, il arrivait régulièrement à 4h30 le matin pour aider au déchargement - il n'avait pas accès aux formations, notamment en électricité et froid, en dépit de ses demandes - le comportement du responsable des produits frais l'empêchait d'avancer dans ses missions En considération de ce que, au regard des éléments émanant de la sécurité sociale produits, la maladie professionnelle 'hors cadre' retenue portait notamment sur du stress et du surmenage professionnel, il apparaît que les manquements à l'obligation de sécurité énoncés par le salarié sont ceux qui ont conduit à la maladie professionnelle de Monsieur [J]. Par conséquent, la demande d'indemnisation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité tend, en réalité, à la réparation des conséquences de la maladie professionnelle, laquelle relève exclusivement du pôle social du tribunal judiciaire, anciennement dénommé tribunal des affaires de sécurité sociale. La juridiction prud'homale est matériellement incompétente pour traiter cette demande, laquelle sera renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Douai. Il sera ajouté au jugement pour ce faire et il sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] sur le fond de sa demande. Sur les retenues de salaire Aux termes de l'article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. La société a établi un premier reçu pour solde de tout compte notifié au salarié le 25 novembre 2019 pour la somme de 59378.69 euros, puis un second du 14 septembre 2020, après la reconnaissance de maladie professionnelle, pour la somme de 12668.7 euros. Monsieur [J] a immédiatement contesté les deux reçus pour solde de tout compte. Il reproche à son employeur d'avoir soustrait du premier reçu pour solde de tout compte les sommes de 6614.24 euros au titre du complément de salaire et de 12 699 euros au titre de l'indemnité de prévoyance pour, au final, ne lui verser que la somme de 36 436.45 euros. En effet, dans un document relatif au solde de tout compte plus détaillé, édité par la société mais produit au débat par le salarié, il apparaît une retenue de 6614.24 euros au titre du complément de salaire du 7 septembre au 28 février et la retenue de deux fois la somme de 6349.915 euros, au titre de la régularisation de l'indemnité de prévoyance pour deux fois la période du 1er mars au 29 octobre. En application de l'article 1353 alinea 2 du code civil, la charge de la preuve de la libération de l'obligation de paiement de l'employeur des sommes dues au titre du contrat de travail, s'agissant tant des indemnités de rupture que des salaires ou des indemnités de prévoyance incombe à l'employeur. Pour toute motivation de la soustraction des sommes de 6614.24 euros de compléments de salaire et de 12 699.33 euros d'indemnités prévoyance qui auraient été versées à tort, la société renvoie à l'explication donnée à Monsieur [J] par message électronique du 24 août 2024 par la responsable paie de l'entité. Or, sans aucune donnée chiffrée et explication de calcul, cette dernière énonce la seule affirmation suivante : 'au vu des montants d'indemnités journalières réévaluées transmises, nous avons procédé à la régularisation des compléments de salaires et des indemnités prévoyances qui avaient été calculés sur des IJSS beaucoup plus faibles'. Il s'ensuit qu'au stade de la procédure d'appel, l'employeur ne justifie aucunement s'être libéré de l'entièreté des sommes dues, notamment au titre des salaires, des indemnités de prévoyance et de rupture, en ayant retenu les sommes réclamées. La société sera condamnée à payer à Monsieur [J] les sommes de 6614.24 euros et 12 699.33 euros au titre du complément de salaire et des indemnités de prévoyance, étant précisé que les congés payés ne sont pas réclamés. Le jugement sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte-tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer aux fins d'une question préjudicielle à la juridiction administrative quant à la légalité de l'autorisation administrative de licencier Monsieur [Z] [J], Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les préjudices tirés du manquement de l'employeur aux obligations de recueillir l'avis du comité social et économique et de recherche de reclassement loyale et sérieuse, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déclare la juridiction prud'homale matériellement incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation des préjudices fondés sur un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, s'agissant d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [J], Renvoie cette demande au pôle social du tribunal judiciaire de Douai, Dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe de la présente chambre de la cour d'appel, avec une copie de la décision de renvoi, Condamne la société Cora à payer à Monsieur [Z] [J] les sommes suivantes: - 6614.24 euros, au titre du complément de salaire - 12 699.33 euros, au titre des indemnités de prévoyance Condamne la société Cora à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz