Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-70.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.297
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Vinay (Isère), "Bouchetière",
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 août 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant à Grenoble, au profit de la Société des autoroutes Rhônes-Alpes "Area", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Paul X... a formé, le 31 octobre 1990 un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 21 août 1989, qui a prononcé, au profit de la Société des autoroutes de la région Rhône-Alpes, l'expropriation de parcelles lui appartenant ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que cette ordonnance avait été régulièrement notifiée à M. Paul X... le 22 septembre 1989 ; que le délai prescrit par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation étant expiré à la date du pourvoi, celui-ci est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société AREA les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à l'attribution de dommages-intérêts ;
! Condamne M. X..., envers la Société des autoroutes Rhônes-Alpes AREA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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