Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL ADVENTIS
Me Elsa GODEFROY-FELIX
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/01878 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2XG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOURS en date du 10 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296676605380
Monsieur [Y] [P]
né le 05 Décembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294021665134
S.A.S. STED ETABLISSEMENTS COGET, inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le n° B 343 902 813, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GODEFROY-FELIX, avocat postulant au barreau de TOURS et ayant pour avocat plaidant Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
' Déclaration d'appel en date du 18 Août 2023
' Requête à jour fixe du 18 août 2023.
Lors des débats, à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 31 août 2022, [Y] [P] assignait devant le tribunal judiciaire de Tours la SAS Sted Établissements Coget aux fins de l'entendre condamner à lui verser diverses sommes en remboursement du prix de la vente litigieuse d'un véhicule intervenue le 13 janvier 2021.
Par une ordonnance en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours faisait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Sted Établissements Coget, et déclarait le tribunal judiciaire de Tours incompétent au profit du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 août 2023, [Y] [P] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Tours et de lui allouer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SAS Sted Établissements Coget sollicite la confirmation de la décision entreprise et l'allocation de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le juge de la mise en état, rappelant que la partie demanderesse est domiciliée en France et non dans un état de la communauté européenne, ce sont les règles du code de procédure civile qui s'appliquent , et, citant les dispositions de l'article 42, de l'article 43 et de l'article 46 du code de procédure civile, a considéré que [Y] [P] avait pour seule possibilité de saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation , alors qu'il a signé le contrat et pris possession du véhicule au garage de la société Sted Établissements Coget situé à [Localité 6] en Dordogne ;
Attendu que que [Y] [P] invoque les dispositions de l'article 631 '3 du code de la consommation qui dispose que « le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en application des dispositions du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ;
Que la SAS Sted Établissements Coget répond que [Y] [P] est entrepreneur individuel, qu'il a acheté un véhicule utilitaire pour les besoins de son activité professionnelle, que sa profession est mentionnée comme étant « artisan » et que les dispositions du code de la consommation n'auraient pas vocation à s'appliquer ;
Attendu que [Y] [P] prétend que le véhicule dont fait état son adversaire ne serait pas celui qu'il a acquis auprès d'elle, et qu'il s'agirait d'un véhicule particulier de loisirs, commandé à titre personnel, payé et assuré avec des fonds personnels, et qui ne présenterait aucune utilité professionnelle pour lui-même et son épouse qui disposent déjà d'un véhicule utilitaire pour exercer leur profession ;
Attendu que le véhicule immatriculé CX ' 518 ' NJ est de marque Volkswagen et de type Transporter Combi ;
Que la facture du 16 janvier 2021 que verse à la procédure [Y] [P] mentionne en particulier une date de mise en circulation au 16 septembre 2011, et une couleur noire , la photographie du véhicule (pièce 10) correspondant à l'immatriculation et à la couleur mentionnées;
Que [Y] [P] apporte également aux débats (pièce 11) la carte grise du véhicule utilitaire immatriculé CS 0 20 WL, décrit comme fourgon, mis en circulation le 16 avril 2013, sur lequel son nom est mentionné en qualité de propriétaire, démontrant ainsi qu'il est propriétaire, comme il l'indique, d'un autre véhicule à usage professionnel ;
Attendu que pour sa part, la SAS Sted Établissements Coget ne verse aux débats qu'une seule pièce intitulée « photographie du véhicule », cliché en noir et blanc faisant apparaître un véhicule de couleur claire, dont l'immatriculation est quasiment illisible mais dont on peut voir quand même que la première lettre est un M ;
Qu'il ne s'agit manifestement pas du véhicule objet de la transaction litigieuse ;
Attendu que c'est ainsi à juste titre que [Y] [P] déclare que le véhicule objet de la vente litigieuse est un véhicule de loisirs et non un véhicule utilitaire qui aurait été acquis pour les besoins de son activité ;
Attendu qu'il y a lieu de retenir l'argumentation de la partie appelante relativement aux règles de compétence prévue par les dispositions qu'il cite du code de la consommation, et d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [P] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et de lui allouer à ce titre la somme de 800 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 10 août 2023,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Tours compétent pour connaître du présent litige,
DIT que la procédure devra se poursuivre sur ses derniers errements devant cette juridiction ;
CONDAMNE la SAS Sted Établissements Coget à payer à [Y] [P] la somme de
800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Sted Établissements Coget aux dépens de l'incident et de l'appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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