Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-21.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.083
Date de décision :
4 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par jugement du 17 avril 2007, confirmé par arrêt du 15 septembre 2009, Mme X... avait été condamnée à redonner une largeur de 10 mètres à la partie du chemin de servitude aboutissant à la voie publique, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le plan annexé à l'acte constitutif de servitude ne donnait pas une référence précise de l'emplacement de cette partie d'assiette de servitude et que Mme X... avait, dès le mois d'octobre 2009, respecté l'injonction qui lui avait été faite, en faisant réaliser un évasement du chemin de servitude de 10 mètres de large au débouché sur la voie publique, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande de liquidation d'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 17 avril 2007, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, a été confirmé par un arrêt du 17 avril 2007 signifié à partie le 24 septembre 2009 ; qu'il résulte sans équivoque tant de la motivation de cet arrêt que du plan de division annexé à l'acte de vente du 13 novembre 2000 constituant la servitude de passage au profit du fonds vendu, que la largeur de 10 mètres doit s'entendre de la largeur convenue au seul débouché du chemin de servitude, dont la largeur elle-même de l'assiette n'est pas précisée dans l'acte, sur la voie publique (RD405), pour faciliter son accès ; que l'examen comparé du procès-verbal de constat d'huissier du 7 septembre 2006 (Me Z...) qui sert de référence sur l'état des lieux antérieur au prononcé de l'injonction judiciaire de rétablir à 10 mètres de large au débouché du chemin sur la voie publique, avec les constatations d'huissier du 23 avril 2013 (Me C...) et du 23 mai 2012 (Me G...), au vu desquelles le juge de l'exécution a statué, permet de constater qu'à son débouché sur la voie publique des travaux avaient été réalisés (démolition du mur en parpaing et du mur en pierre en arrondi au pied d'un tronc d'arbre) mais les mesures effectuées par chacun de ces deux huissiers n'ayant pas été prises avec les mêmes cotes de référence (la largeur de l'assiette du chemin lui-même par Me C... et celle de l'évasement en arrondi dudit chemin à son débouché sur la voie publique par Me G...) le juge de l'exécution ne pouvait vérifier sans risque d'erreur si l'injonction de faire avait été respectée ; que Madame Yvette X... épouse A... produit une attestation datée du 26 juin 2012 de Monsieur Philippe B... qui certifie avoir réalisé le week-end du 31 octobre 2009, les travaux d'élargissement du chemin menant à la parcelle de Monsieur et Madame Y... et avec un ami avoir cassé les arrondis et un morceau du mur en parpaings pour obtenir une largeur de 10 mètres en bordure de la route, répondant ainsi à la demande du jugement ; que l'appelante produit également une lettre datée du 27 novembre 2012 du responsable de l'Unité territoriale de Bagnols-sur-Cèze ¿ Secteur Uzès, de la Direction du Conseil Général du Gard des infrastructures dont il résulte que la largeur d'accès sur la route départementale « avait été réduite suite à des travaux de curage de fossé effectué entre le 28 mars et le 5 avril 2011 » et qu'une équipe du Centre d'Uzès interviendrait sur cet accès pour qu'il retrouve sa largeur initiale, ce qui a été fait depuis (pièce n° 20 de l'appelante) ; qu'il est enfin produit un relevé topographique de l'état des lieux de la sortie de la servitude de passage constatant la largeur de la sortie au droit de la route par un géomètre expert, Madame Claude H... effectué le 27 novembre 2012, après l'intervention de l'équipe du service des routes d'Uzès, dont il résulte qu'il y a bien 10 mètres entre les murs de clôture le long de la route ; que ce relevé de topographie démontre que la largeur de 10 mètres que Madame Yvette X... épouse A... devait rétablir au débouché de la servitude reconventionnelle sur la voie publique est bien respectée, et que cet évasement avait été réduit par les travaux de curage d'un fossé, le plan produit figurant la zone rebouchée et regoudronnée après l'intervention du services des routes d'Uzès ; que les consorts Y... contestent que l'exécution de la condamnation prononcée soit conforme à ce qui était prescrit parce que les 10 mètres de largeur ne sont pas exactement pris sur l'assiette du chemin de servitude tel qu'il était figuré sur le plan de géomètre expert D... annexé à l'acte précité du 13 novembre 2000 et produit un plan d'un géomètre expert Monsieur E... pour l'établir ; que le relevé de Madame H... met en évidence que l'évasement du débouché du chemin droit de la voie publique a bien été réalisé sur chacun des côtés de l'assiette ; que le plan de division de Monsieur D... qui a pour objet la division des parcelles vendues figure le chemin par une ligne rectiligne sur un de ses cotés ; que l'appelante ne discute pas l'existence de l'arrondi de la partie gauche constitué par un muret de pierres que l'on voit déjà sur les photographies du constat d'huissier du 7 septembre 2006 qui fait séparation avec la parcelle des époux F... qui n'ont jamais discuté cette implantation de leur limite séparative ; que ce double évasement réalisé dès le mois d'octobre 2009 au débouché du chemin de servitude sur la voie publique et la suppression de l'angle vif qui résulterait du prolongement jusqu'au droit du fossé de la RD 405 du mur séparatif des fonds F... ALBERT qui limite l'assiette du chemin de servitude, n'est pas contesté par les propriétaires du fonds F... même s'il peut empiéter de quelques cm2, n'est pas contraire à l'injonction du jugement du 17 avril 2007 confirmé par l'arrêt précité du 15 septembre 2009 qui prescrivent à peine d'astreinte que soit respectée une largeur de 10 mètres au droit de la voie publique sans faire référence à un bornage de référence quelconque que le plan de division D... ne constitue pas ; que l'argumentation des consorts Y... tirée de l'avis donné par le géomètre expert Monsieur E... sur l'exacte mesure qu'il conviendrait de faire de la largeur de 10 mètres est donc inopérante, celle résultant du relevé de topographie de Madame H... suffisant à la Cour pour retenir que Madame Yvette X... épouse A... a « redonné la dimension de 10 mètres de large, au bout de la servitude conventionnellement consentie aboutissant à la voie publique » comme le prescrivait le jugement du 17 avril 2007, ce qui avait été exécuté dès le mois d'octobre 2009, seule l'intervention du service départemental des routes lors d'un curage des fossés en 2011 ayant eu pour effet de réduire cette largeur) réparée depuis par ce service, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ; que l'appel est donc bien fondé ;
ALORS QUE Madame A... avait été condamnée « à redonner la dimension de 10 mètres de large, au bout de la servitude conventionnellement consentie aboutissant à la voie publique » ; que l'assiette de la servitude étant définie par le plan de Monsieur D... annexé à l'acte de constitution de ladite servitude, en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas que les 10 mètres de largeur se trouvaient intégralement sur l'assiette de la servitude telle que définie par son titre, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L131-3 et L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 686 et 1351 du Code civil.
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