Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04796 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2IY
DEMANDEUR :
Madame [K] [M] [Z] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Marie-France TILLY-GARAUD et M. [F] (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [L] et Monsieur [C] [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (94), sans contrat de mariage préalable
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 30 août 2022, Madame [K] [L] a assigné Monsieur [C] [J] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023 à 10 h au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [K] [L] a comparu assistée de son conseil et a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Bien que assigné à sa dernière adresse connue, Monsieur [C] [J] [F] n'a pas été trouvé par l'huissier en charge de la citation, de sorte que ce dernier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’orientation du même jour, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 février 2023.
Par conclusions au fond transmises par RPVA le 6 janvier 2023 et signifiées à Monsieur [C] [J] [F] par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, Madame [K] [L] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles de :
- constater que toute communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus d’une année;
- prononcer le divorce des époux [F] / [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [C] [J] [F] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (Algérie) et de Madame [K] [M] [Z] [L] née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 12] (78), célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (94), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [K] [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 12 juin 2021 ;
- constater que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le conseil de Monsieur [C] [J] [F] a transmis le 8 décembre 2023 par RPVA un acte constitution en défense.
Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 mars 2024 pour conclusions de la partie défenderesse. Par courriel transmis par RPVA le même jour, la juridiction est informée du dessaisissement de l’avocat plaidant, un renvoi ayant été sollicité pour constitution du nouveau conseil et conclusions de la partie défenderesse.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 14 mai 2024 avec injonction de conclure à la partie défenderesse. Par courriel transmis par RPVA le même jour, la juridiction est informée de la volonté de Monsieur [C] [J] [F] de solliciter une aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure, aucune attestation de dépôt au bureau d’aide juridictionnelle n’étant jointe.
En conséquence, bien que les dernières conclusions de Madame [K] [L] aient été régulièrement signifiées à Monsieur [C] [J] [F] par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice en date du 24 août 2023, Monsieur [C] [J] [F] n'a pas constitué de nouvel avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024 à 14h00. Une ordonnance de clôture modificative a été rendue le 28 mai 2024 et l'affaire a été plaidée le 1er octobre 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 30 août 2022,
VU l’ordonnance d’orientation du du 5 janvier 2023,
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III » ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [K] [M] [Z] [L], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12] (78),
et de
- Monsieur [C] [J] [F], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (94)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que Madame [K] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 12 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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