Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-10.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.379
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambery, 16 octobre 2007) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties et précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; que ce rapport oral constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que dès lors en ne faisant état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries et en n'identifiant pas le juge chargé de ce rapport, l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité en violation des articles 785 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 décembre 2005, 910 du même code et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la mention, dans la décision, du nom du magistrat qui a fait un rapport oral à l'audience n'est pas prévue à peine de nullité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret et Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Tècle X..., épouse Y... et de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire,
- AU MOTIF QUE « composition de la cour lors de l'audience non publique des débats tenue le 18 septembre 2007 avec l'assistance de Madame TAMBOSSO GREFFFIER et en présence de Mademoiselle Anne-Lise FALDA, avocat stagiaire, et lors du délibéré par Monsieur FRANCKE, conseiller faisant fonction de Président à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2007, Monsieur PARIS, conseiller, Monsieur BETOUS, conseiller ».
- ALORS QUE le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le Président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties et précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat sans faire connaitre l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; que ce rapport oral constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que dès lors en ne faisant état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries et en n'identifiant pas le juge chargé de ce rapport, l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité en violation des articles 785 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 décembre 2005, 910 du même Code et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame X... et de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire.
- AU MOTIF QUE Madame Tècle X... conteste les griefs retenus par le premier juge pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, demande d'écarter les pièces retenus par le juge aux affaires familiales pour les tenir établis, conteste avoir interdit toute relation de Cindy avec sa famille, l'absence de ces relations étant de la responsabilité de son époux en raison de ses absences régulières du domicile familial, impute à sa maladie son impossibilité de trouver un emploi en SUISSE ; qu'elle ajoute que ses difficultés de comportement résultent de troubles psychiatriques et non d'un comportement fautif de sa part et sollicite pour les démontrer une expertise psychiatrique ; qu'elle invoque de son côté des relations adultères de son mari ; que celles-ci ne sont pas démontrées par aucune pièce du dossier, ses déplacements justifiés par son employeur, les dépenses de parfumerie figurant sur un compte joint n'apportant aucun crédit à ces allégations ; qu'elle invoque son désintérêt à son égard ; que les attestations de Messieurs B...et C...démontrent le souci de Monsieur Y... de se rendre au plus vite auprès de son épouse lors de son intervention de mai 2003, celle de Jacqueline Y..., soeur de Jean-Michel Y..., corrobore les soucis qu'il a exprimés et entretenus dès 2001 dans l'attente d'une greffe de rein pour son épouse ; que les relevés de compte produits au dossier démontrent la prise en charge matérielle constante qu'il a assurée des dépenses du ménage ; qu'elle invoque également le discrédit qu'il a nourri chez sa fille à l'encontre de sa mère ; que cette affirmation est démentie par les deux décisions du juge des enfants visées par le premier juge et notamment celle du 26 février 2004 à l'occasion de laquelle Cindy a pu déclarer qu'elle n'a jamais été proche de sa mère et lui reproche son comportement et l'attestation d'Hélène D...selon laquelle « sa mère trouvait toutes les occasions de la harceler verbalement ", Cindy venant chez le témoin pour « trouver un peu la paix » ; qu'elle invoque son éviction du domicile familial et la restriction qu'il lui a été imposée de l'usage du téléphone ; que comme l'a relevé le premier juge, les factures démentent les restrictions alléguées et la facture d'intervention d'un serrurier du 7 février 2004 ne permet pas de mettre en cause Monsieur Y... ; qu'elle invoque des violences du mari ; que les attestations versées tardivement en cause d'appel d'Anne-Marie X... et de Hervé X... de mars à août 2007 invoquent des faits qui n'ont pas été allégués en première instance par Madame Tècle X... et ne sont pas corroborés par d'autres documents ou attestations de témoins présents lors des faits relatés ; que ces faits formellement contestés par Jean-Michel Y... ne pourront être retenus ; que la demande de divorce aux torts de l'époux doit être rejetée.
- ALORS QUE D'UNE PART le droit à un procès équitable comporte en application du principe de l'égalité des armes qui en découle la possibilité raisonnable pour chacun des antagonistes au procès d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que le juge doit ainsi procéder à l'analyse de tous les éléments de preuve versés régulièrement aux débats ; qu'en l'espèce, en écartant systématiquement tous les éléments de preuve produits par Madame X... à l'appui de sa demande en divorce à l'encontre de son mari et en exigeant que les éléments de preuve produits soient corroborés par d'autres documents ou attestations tout en se contentant quant il s'agit de Monsieur Y... notamment de simples photographies d'une porte trouée ou d'un slip d'homme trouvé dans un bol de petit déjeuner pour en déduire le caractère violent voire impulsif de Madame X... bien qu'aucun élément ne permette pourtant d'affirmer, comme le faisait valoir l'exposante, dans ses conclusions d'appel (p 7 avant dernier §) qu'elle était l'auteur de ces faits, la Cour d'Appel a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
- ALORS QUE D'AUTRE PART en application de l'article 563 du Code de procédure civile pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que dès lors, en reprochant à Madame X... d'avoir invoqué tardivement pour la première fois en appel les faits de violence commis sur elle par son mari, la Cour d'Appel a violé l'article 563 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame X... et de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire.
- AU MOTIF QUE Monsieur X... invoque le détachement manifesté par son épouse à son égard, sa violence et ses injures, l'interdiction qu'elle a imposée à ses deux filles de toute relation avec sa bellefamille, son rejet d'Elodie puis de Cindy qui a justifié la saisine du juge des enfants et eu des répercussions dramatiques pour les deux filles ; qu'il lui reproche aussi des dépenses excessives, notamment de lingerie, d'avoir saisi le juge aux affaires familiales d'une demande mal fondée de contribution aux charges du mariage dont elle a été déboutée, Monsieur Y... subvenant à toutes les dépenses du ménage, son harcèlement moral et ses humiliations, le cadeau du véhicule MAZDA du couple à un ami, la cessation de toute relation avec sa famille à l'automne 2004 n'entreprenant dès lors aucune démarche pour rencontrer Cindy demeurant chez son père à 300 m de son domicile ; qu'il invoque les attestations convergentes, notamment de Madame Y..., sa belle-soeur, et d'Hélène D..., amie de Cindy, de Monsieur E...et de l'employeur de Madame Tècle X..., le certificat médical du docteur F..., les ordonnance du juge des enfants de THONON-LES-BAINS en date des 26 février et 26 octobre 2004 déboutant Madame X... de sa demande de contribution aux charges du mariage ainsi que diverses photos démontrant le déséquilibre manifesté par son épouse ; qu'il conteste les troubles psychiatriques invoqués par son épouse soutient qu'elle ne démontre pas que le divorce aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; qu'il souligne que l'ordonnance de non conciliation lui a accordé une avance sur communauté de 60. 000 et une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1000 ; qu'il conteste un à un des griefs avancés par Madame Tècle X... à l'appui de sa demande reconventionnelle comme toute opposition de sa part à des rencontres de Cindy avec sa mère à laquelle il reproche son désintérêt pour ses filles et son opposition à des rencontre de ces dernières avec leur famille paternelle et ce jusqu'à Noël 2003, rappelle qu'il consacrait la somme de 4. 200 par mois aux dépenses du ménage comme l'a rappelé la juge aux affaires familiales dans sa décision de rejet de contribution aux charges du mariage ; que le premier juge a fait une juste analyse des documents produits par Monsieur Y... en estimant établie l'opposition de Madame Tècle X... à des relations de ses filles avec sa belle-famille et ce jusqu'en 2003, le rejet de Cindy par sa mère exprimé par la jeune fille devant le juge des enfants comme par l'attestation de Madame D..., le caractère impulsif voire violent de Madame Tècle X... au travers d'une porte trouée ou d'un slip d'homme trouvé par Monsieur Y... dans son bol de petit déjeuner comme l'attestation de son employeur indiquant que la discussion avec elle est impossible ; que les perturbations réelles démontrées dans le comportement de Madame Tècle X... à l'égard de son époux mais aussi de ses filles qui ont justifié la mise en place d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative demeurée sans suite du fait de la capacité de Cindy de se protéger, notamment par le déni de sa mère si elles sont qualifiées par le juge des enfants de délire paranoïaque caractérisé par un immense sentiment de solitude tant de la part de sa famille que de l'ensemble des personnes qui croisent sa vie ne font l'objet de la production par Madame Tècle X... d'aucun certificat médical ou document qu'il lui incombe de prouver pour justifier l'instauration d'une mesure d'expertise ; que cette demande subsidiaire sera rejetée ; que Madame X... doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 280-1 ancien du Code Civil.
- ALORS QUE pour constituer une cause de divorce, les faits imputables au conjoint doivent présenter un élément intentionnel ; en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante (cf. ses dernières conclusions p 10, 11, 12 et 13), si le comportement de Madame X... dont il n'est pas contesté qu'elle ait subi une greffe du rein nécessitant un traitement à vie très lourd et notamment la prise de médicaments antirejet ainsi que des corticoïdes dont les effets secondaires reconnus ont pour effet la décompensation paranoïaque et dont le Tribunal pour enfants avait lui-même reconnu qu'elle souffrait de délire paranoïaque ne caractérisait pas le défaut d'intention de nuire ou en tout état de cause ne démontrait pas que les faits reprochés à Madame X... étaient le résultat non d'une volonté délibérée mais d'un état pathologique ne remplissant pas la double condition de l'article 242 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
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