Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me PASQUIER
1 Grosse
délivrée
à Me BENDER
le
JUGEMENT : [J] [L], [E] [T] C/
N° MINUTE : 24/
DU 05 Septembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/01985 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PT7P
DEMANDEURS:
[J] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
et
[E] [T]
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité française et algérienne et Madame [J] [L] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 10] (Algérie).
L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 4 octobre 2007 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[V] [T] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes),
[F] [T] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes).
Par requête conjointe en date du 19 mars 2024 enregistrée au greffe des affaires familiales le 28 mars 2024, Monsieur [E] [T] et Madame [J] [L] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande de mesures provisoires.
Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 18 juin 2024, les deux parties se font faites représentées par leurs avocats. Elles ont renoncé à solliciter des mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [E] [T] et Madame [J] [L] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
dire que Madame [J] [L] ne conservera pas son nom d’épouse ;
dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
fixer le report des effets du divorce au 21 novembre 2023 ;
homologuer le projet notarial de liquidation de communauté et attribution en date du 12 mars 2024 ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
fixer au père un droit de visite et d’hébergement classique ;
fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit un total de 300 euros le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la charge du père ;
dire que les frais scolaires hors cantine et frais de garderie, frais de sports et frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
dire n’y avoir lieu à intermédiation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 19 mars 2024 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juin 2024 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable au divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité française et algérienne
et
Madame [J] [L] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité algérienne
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 10] (Algérie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Homologue la convention reçue le 12 mars 2024 par Maitre [Y] [N], notaire à [Localité 11], portant liquidation et partage de leur régime matrimonial, annexée au présent jugement ;
Rappelle que, conformément à l’article 1451 du code civil, les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce et qu’elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement de divorce a pris force de chose jugée ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 novembre 2023 ;
Constate que les parties ne présente aucune prétention relative à la prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant :
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun :
Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement en ces modalités :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir 18h au dimanche soir 19h ;
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
à charge pour la mère ou une personne honorable d’amener les enfants au domicile du père et de venir les récupérer ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien des enfants, soit la somme totale mensuelle de 300 euros, que Monsieur [E] [T] devra verser à Madame [J] [L], avec effet à compter du présent jugement ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Constate que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière ;
Dit que les frais scolaires hors cantine et frais de garderie, frais de sports et frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur production d’un justificatif;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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