Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-17.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.328
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X...,
2 / M. Jacques X...,
3 / Mme Marie X...,
demeurant tous trois Launay Boulen, 35540 A... Morvan,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Joséphine Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des consorts X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de bornage amiable, signé le 11 septembre 1969 par Mme veuve Jean-Baptiste X... et Mme Paul Z..., était accompagné d'un plan portant la mention "servitude de passage" et faisant apparaître un chemin aboutissant à la parcelle 631, propriété de Mme Z..., traversant les parcelles 627, 625 et 626, les deux premières étant la propriété de Mme veuve X... et que le 19 janvier 1970, ces mêmes personnes avaient signé un document intitulé "Conventions" dans lequel il était mentionné que "le géomètre expert... a, après étude et échange de vue avec les intéressés, fixé les modalités de servitudes et les dispositions :
le droit de passage à tous usages pour le champ F 631 (le Pré Gaillard) s'exercera sur la propriété de Mme veuve X... Jean-Baptiste (parcelle F 625 et F 627) pour rejoindre le chemin vicinal 15" et que les parties s'engageaient formellement tant pour elles que pour leurs ayants cause à respecter les accords précités et ayant retenu que si cet acte était insuffisant au regard de la situation d'indivision pour valoir titre conventionnel, les consorts X..., qui ne contestaient pas être ayants cause à titre universel de leur mère et avoir accepté la succession de celle-ci, se trouvaient désormais tenus par les actes conclus par leur auteur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à B... Cos la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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