Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-23.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.199
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ida X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 20 mai 1997 et 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Armand X..., demeurant ... d'Agenais,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le second arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 1998), statuant sur renvoi après cassation (1ère Chambre civile, 20 juin 1995, arrêt n° 1183 P), a dit que la maison et la grange attenante dépendant de la propriété indivise seront attribuées préférentiellement à M. X..., débouté Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle de l'entière propriété, renvoyé les parties devant le notaire pour la confection de lots concernant le reste de la propriété et leur tirage au sort à défaut d'accord, et dit que M. X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation des immeubles à compter de 1981 jusqu'au jour du partage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Mme Y... tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que l'exploitation ne constituait pas une unité économique ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du même pourvoi pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... n'a pas soutenu en appel, d'une part, que M. X... résiderait exclusivement dans la maison ni n'a fait valoir que celui-ci serait insolvable ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Et sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu d'une part, que M. X... n'ayant pas formé de demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel n'avait pas à rechercher si celle-ci était susceptible d'en être redevable, d'autre part, que n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la prescription quinquennale des fruits et revenus des biens indivis, M. X... n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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