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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-45.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.222

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Précitechnique Dauphine, dont le siège est zone industrielle Les Glairons, ..., à Saint-Martin d'Heres (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 mai 1989) et les pièces de la procédure, M. X... a été engagé le 13 mai 1974 en qualité de cadre, position II, par la société Précitechnique Dauphine ; que, le 1er octobre 1981, il est devenu représentant exclusif VRP ; que, le 1er avril 1986, la société l'a nommé directeur commercial ; que, par lettre du 24 juillet suivant, il a été nommé directeur général mais a continué à assumer, en plus de ce mandat social, la direction commerciale de l'entreprise ; que, par lettre du 23 avril 1987, il a été informé qu'il était mis fin à son mandat de directeur général et qu'il reprenait sa fonction et son statut de directeur commercial ; qu'après une mise à pied conservatoire de cinq jours, il a, par lettre du 30 mai 1987, été licencié avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que le seul motif retenu par la cour d'appel pour rejeter ce chef de demande, à savoir "la grossière erreur dans l'estimation du chiffre d'affaire de l'exercice 1986-1987", avait été invoqué par la société à l'appui de sa décision de mettre fin au 1er avril 1987 au mandat de directeur général de M. X... et n'avait par contre pas été énoncé comme cause du licenciement ; que, dès lors, en retenant ce seul motif pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en refusant d'examiner les autres reproches adressés à M. X... et en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles celui-ci contestait les motifs invoqués par l'employeur, tant dans la lettre de mise à pied que dans la lettre d'énonciation des motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, qu'un même comportement ne pouvant donner lieu à double sanction, la société ne pouvait invoquer, à l'appui du licenciement prononcé le 30 mai 1987, la prétendue erreur de prévision qu'elle avait déjà sanctionnée en mettant fin au mandat de directeur général de M. X... le 23 avril 1987 ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen n'est pas fondé dès lors que, dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur a invoqué, entre autres causes du licenciement, les "mauvais résultats commerciaux et comptables enregistrés par la société" ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que l'un des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement intervenu suffisait à justifier celui-ci, n'était pas tenue de procéder à l'examen des autres reproches formulés par la société contre le salarié ; qu'ainsi, le deuxième moyen n'est pas non plus fondé ; Attendu, enfin, que le troisième moyen ne peut davantage être accueilli dès lors que, en révoquant le mandat social et en mettant fin postérieurement au contrat de travail, l'employeur n'a pas procédé à une double sanction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Précitechnique Dauphine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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