Cour de cassation, 06 mai 1993. 91-22.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.285
Date de décision :
6 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation de trois jugements rendus le 28 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de :
18/ M. Jacques X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
28/ M. B. Z..., demeurant 17, place de la République à Lens (Pas-de-Calais),
38/ M. Philippe Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun aux trois pourvois, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. X..., Z... et Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 C 91-22.285, n8 D 91-22.286 et n8 E 91-22.287 ;
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :
Attendu que MM. X..., Z... et Y..., médecins cardiologues, ont successivement pratiqué les 15, 16 et 17 décembre 1990 un électrocardiogramme coté CSO 8 + K 6, 5 au profit d'un même patient ayant bénéficié de la pose d'un stimulateur cardiaque ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief aux décisions attaquées (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 28 octobre 1991) d'avoir dit que les frais d'électrocardiogramme n'étaient pas compris dans l'acte global visé à l'article 8 des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et de l'avoir condamnée à les prendre en charge isolément, alors que, selon le moyen, l'électrocardiogramme pratiqué sur un patient qui, moins de vingt jours avant, a bénéficié de la pose d'un stimulateur cardiaque, a le caractère de soin postopératoire qui, quelle que soit son utilité, ne peut faire l'objet
d'une prise en charge distincte ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que le tribunal relève que, selon l'article 8 de la nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade et que l'acte litigieux était imposé, en l'espèce,
par l'état du patient ; qu'il a ainsi fait ressortir que, l'énumération de l'article 8 n'étant pas limitative, l'électrocardiogramme est, comme l'acte de radiologie, une méthode de surveillance de l'état de l'opéré par des procédés physiques ; que, dès lors, le tribunal des affaires de sécurité sociale a justifié ses décisions sans encourir les griefs du moyen ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. X..., Z... et Y... sollicitent chacun l'octroi d'une somme de 10 500 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras à verser à MM. X..., Z... et Y... la somme de 5 000 francs chacun, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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