Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-14.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.405
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Marche-Limousin, dont le siège social est "Les Coreix", à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit :
18) de M. Z... Charrier, demeurant à "Aubepeyre", Saint-Yrieix La Montagne, Royère de Vassivière (Creuse),
28) de Mme Mireille X... épouse Charrier, demeurant à "Aubepeyre", Saint-Yrieix La Montagne, Royère de Vassivière (Creuse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de la société SAFER Marche-Limousin, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Limoges, 7 février 1991), que la vente d'une propriété agricole, le 29 septembre 1978, par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin (SAFER) aux époux Y..., a été résolue par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 4 mars 1985 ; que statuant sur les droits des parties, consécutifs à cette résolution, la cour d'appel a reconnu en faveur des époux Y... un solde créditeur de 752 505 francs qu'elle a condamné la SAFER à payer ;
Attendu que pour décider que la SAFER doit restituer aux époux Y... une somme de 233 214 francs, l'arrêt retient que cette somme correspond à la différence entre celle de 620 000 francs, partie du prix de vente payée par le Crédit agricole et celle de 386 786 francs, montant des règlements effectués par la SAFER pour le compte des époux Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 206-3 de l'acte de vente prévoyait que, dans tous les cas où la résolution serait acquise, la SAFER rembourserait directement à l'organisme prêteur les sommes lui restant dues au titre du ou des prêts ayant permis l'acquisition du bien vendu et qu'elle rembourserait à l'acquéreur la portion du prix ne
provenant par des prêts ainsi que le montant du capital compris dans les échéances en remboursement des prêts, à condition qu'elles aient été payées par l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SAFER à payer aux époux Y... toutes les impenses réclamées par ceux-ci, la cour d'appel retient que doivent être considérées comme impenses utiles toutes celles qui ont eu pour effet de contribuer à l'augmentation globale de la valeur du domaine et qu'il convient de prendre en considération la plus-value immobilière que ces impenses ont apportée, laquelle peut être très supérieure au seul coût de revient des travaux d'amélioration effectués ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la mesure dans laquelle les impenses avaient été utiles au vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la SAFER pour la dégradation alléguée des terres agricoles, l'arrêt se borne à énoncer que la question des dépréciations de terres agricoles et du coût des remises en état doit être liée à l'analyse selon laquelle une estimation de la valeur du domaine en décembre 1985 et une revente ultérieure de partie de ce domaine démontrent, à l'évidence, que toutes les impenses des époux Y... ont été utiles et doivent être remboursées par la SAFER ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si et dans quelle mesure le bien vendu avait subi des dépréciations dont les époux Y... pouvaient être tenus et le coût des remises en état pouvait être exigé d'eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour "arbitrer" le montant des frais d'intervention de la SAFER à 100 000 francs, l'arrêt retient que la somme demandée représente un coût objectivement prohibitif ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les époux Y..., envers la SAFER Marche-Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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