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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-22.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.569

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° G 17-22.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié SCP JP. Z... & A. A..., [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM), 2°/ au CGEA AGS de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la SNCM avait rempli ses obligations en matière de reclassement suite à l'inaptitude de Monsieur Y... et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande du salarié tendant à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; Aux motifs propres que le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement prévu par l'article L 1226-2 du Code du travail, dans le cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle ; que le reclassement doit être recherché prioritairement, et l'inobservation par l'employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les propositions de reclassement par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit être effectuée tant dans l'entreprise elle-même qu'à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que seules les recherches de reclassement, compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen complémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur, de son obligation ; que si l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en aucun cas l'avis du médecin du travail ne peut constituer en lui-même la preuve de l'impossibilité de reclassement ; que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé, lequel peut être pris en compte par l'employeur, n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; que ce refus ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il y ait modification du contrat de travail ou des conditions de travail, ou pas ; qu'il appartient dans ce cas à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié en formulant de nouvelles propositions de reclassement et si cela s'avère impossible, en procédant au licenciement de l'intéressé, qui sera fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que l'impossibilité de reclassement est établie ; que tel est le cas lorsque les postes proposés en reclassement et refusés par le salarié sont les seuls disponibles et compatibles, tant avec les préconisations du médecin du travail, qu'avec les compétences et capacités du salarié ; qu'en l'espèce, aux termes de l'avis du médecin du travail, Monsieur Eric Y... a été déclaré inapte à son poste, avec danger immédiat, et sans « reclassement à envisager au sein de l'entreprise » ; que Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur, verse aux débats les différents courriers et courriers électroniques de la société SNCM, en date des 14 et 15 janvier 2013, de demandes de reclassement du salarié adressés aux différentes sociétés du Groupe VEOLIA TRANSPORT, actionnaire majoritaire de la SNCM, à savoir : Véolia Eau, Véolia Propreté, Dalkia, Eurolines, Véolia Water, Véolia Transdev, ainsi que les réponses négatives de possibilités de reclassement de Véolia Propreté Rhin-Rhône, Véolia Transport région Nord-Ouest, Véolia Eau des Bouches du Rhône, Transports de Dunkerque, Véolia Transport Normandie interurbain, Véolia Transport Urbain La Rochelle, Autocars de l'Asvenois, Courriers automobiles Picard, Citram Aquitaine, Véolia Transport agglomération de Bayonne, Véolia Transport Armoricaine de transports, TCAR Rouen, Véolia Transdev Meyzieu, Les Autobus Artésiens, Véolia Transport Méditerranée, CAP Pays Cathare, Véolia Transport Midi-Pyrénées ; qu'en outre, Monsieur Eric Y... a répondu le 21 janvier 2013 au questionnaire de l'employeur sur son reclassement en répondant par la négative sur l'existence de compétences autres que celles requises pour son poste de travail, sur l'acceptation pour suivre une formation d'adaptation, sur des connaissances informatiques, et précisant expressément qu'il ne souhaitait pas un reclassement au sein du groupe en raison de l'avis du médecin du travail et qu'il acceptait un éloignement d'une distance de 0km au maximum de son domicilelequel est situé dans la commune de [...] arrondissement) ; qu'il résulte de ses éléments que la société SNCM a respecté son obligation de recherche, laquelle s'est avérée vaine, du reclassement de Monsieur Eric Y... ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes présentées à ce titre ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris qu'en application de l'article L 1226-2 du Code du travail qui dispose « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... Eric, après divers arrêts maladie, sa situation ayant empiré, il sera en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2013 ; que Monsieur Y... Eric va passer une visite médicale de reprise le 9 janvier 2013 et sera déclaré inapte à son poste de travail ; que le médecin du travail a motivé ainsi sa décision « Danger immédiat (pas de 2ème visite selon l'article R 4624-31 du Code du travail » ; que le 24 janvier 2013 le médecin du travail écrivait à l'employeur suite à son mail du 18 janvier 2013 « Concernant vos propositions de reclassement, dans le cadre de la procédure en cours liée à l'article L 1226-2 du Code du travail, l'état de santé de Monsieur Y... constaté lors de l'examen médical du 9 janvier 2013 ne permet pas de formuler une aptitude de ce salarié à exercer l'une des tâches existantes au sein de l'entreprise, il ne me permet pas non plus d'envisager un reclassement à un autre emploi par mise en oeuvre d'une mesure, telle que mutation ou transformation du poste de travail » ; que comme elle a l'obligation, la société SNCM justifie d'avoir effectué des recherches et tentatives de reclassement ; que 4 postes ont été proposés à Monsieur Y... Eric qui les a refusés ; que Monsieur Y... considère que les propositions qui lui ont été faites ne sont ni conformes à l'avis du médecin du travail, ni sérieuses et reproche que la SNCM ne lui a proposé que des postes hors des Bouches du Rhône ; que malgré ce, il ne peut être reproché à la SNCM de ne pas avoir recherché à reclasser le salarié ; que la jurisprudence rappelle de manière constante que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non une obligation de résultat ; que les obligations de moyen ont été respectées ; qu'en conséquence, déboute Monsieur Y... Eric sur sa demande de l'absence sérieuse de reclassement ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu, en cas d'inaptitude médicalement constatée de son salarié à son poste de travail, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs propres et adoptés, qu'« aux termes de l'avis du médecin du travail, Monsieur Eric Y... a été déclaré inapte à son poste, avec danger immédiat, et sans « reclassement à envisager au sein de l'entreprise » et que « le 24 janvier 2013 le médecin du travail écrivait à l'employeur suite à son mail du 18 janvier 2013 « Concernant vos propositions de reclassement, dans le cadre de la procédure en cours liée à l'article L 1226-2 du Code du travail, l'état de santé de Monsieur Y... constaté lors de l'examen médical du 9 janvier 2013 ne permet pas de formuler une aptitude de ce salarié à exercer l'une des tâches existantes au sein de l'entreprise, il ne me permet pas non plus d'envisager un reclassement à un autre emploi par mise en oeuvre d'une mesure, telle que mutation ou transformation du poste de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société SNCM avait procédé à une recherche effective de reclassement de Monsieur Y... par la mise en oeuvre d'un aménagement de son temps de travail, cette mesure n'ayant été ni exclue ni rejetée par le médecin du travail et le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'envoi de lettres circulaires rédigées en des termes identiques à des sociétés relevant du groupe auquel appartient l'employeur ne peut suffire à établir que ce dernier a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement de son salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en se fondant sur « les différents courriers et courriers électroniques de la société SNCM, en date des 14 et 15 janvier 2013, de demandes de reclassement du salarié adressées aux différentes sociétés du Groupe Véolia Transport, actionnaire majoritaire de la SNCM » ainsi que sur les « réponses négatives de possibilité de reclassement » pour juger que la société SNCM avait respecté son obligation de reclassement, sans cependant rechercher si les courriers produits aux débats n'étaient pas de simples lettres circulaires qui, étant dépourvues de toute précision sur les qualifications de Monsieur Y... et les caractéristique du poste occupé, ne pouvaient caractériser l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à Monsieur Eric Y... une indemnité de fin de carrière ; Aux motifs que Monsieur Eric Y... sollicite une indemnité de fin de carrière égale à six mois de salaire sur le fondement d'une note de service disposant que « comme l'indemnité de fin de carrière, l'indemnité de décès ou d'invalidité est destinée à compenser l'absence du bénéfice d'une pension Compagnie en cas de décès ou d'invalidité » ; qu'en application des dispositions de l'article 82 du statut du personnel sédentaire, l'indemnité de fin de carrière « n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient accordés dans le cadre de la Compagnie » ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article 3.5 du titre III de la Convention collective du 14 septembre 2010 susvisée en vigueur au 1er décembre 2011, l'indemnité de fin de carrière « n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient déjà accordés dans le cadre de l'entreprise » ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement à la fixation de laquelle il est fait droit et l'indemnité de fin de carrière sollicitée sont de même nature puisqu'elles sont relatives à des avantages consentis aux salariés qui ne font plus partie de l'entreprise, quel que soit le motif de la fin de la relation de travail, les indemnités de licenciement et de fin de carrière étant toutes deux celles prévues par ce même article ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié à ce titre et que le jugement sera infirmé de ce chef ; ALORS QU'en application des dispositions de l'article 84 des statuts du personnel sédentaire de la SNCM « l'agent confirmé placé en invalidité a droit à l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 82 s'il compte au moins 15 années d'ancienneté » ; qu'il ressort de la note de service du 20 décembre 1979 rattachée aux statuts que, s'agissant « des articles 83 et 84 – Indemnités de décès et d'invalidité ( ), comme l'indemnité de fin de carrière, l'indemnité de décès ou d'invalidité est destinée à compenser l'absence du bénéfice d'une pension Compagnie en cas de décès ou d'invalidité. C'est dans cet esprit que les articles 83 et 84 ont été rédigés. Ils prévoyaient à l'origine non pas une indemnité de 3 mois mais l'octroi de l'indemnité de fin de carrière » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur Y... en paiement de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 84 des statuts, qu'elle était « de même nature » que l'indemnité conventionnelle de licenciement puisque ces deux indemnités « sont relatives à des avantages consentis aux salariés qui ne font plus partie de l'entreprise quel que soit le motif de la fin de la relation de travail », quand l'indemnité prévue par l'article 84 avait pour objet l'invalidité du salarié, et non la rupture du lien contractuel, de sorte qu'elle pouvait se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 84 des statuts de la SNCM, outre la note de service du 20 décembre 1979.

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