Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
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N° du dossier : N° RG 25/00350 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DI7Q
A l'audience publique des référés tenue le 20 Janvier 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AROTCARENA, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Maître France DEISS-RABBE, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N] et Monsieur [O] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (40).
Monsieur [D] [J] est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 2].
Suite au dépôt par Monsieur [J] d’une déclaration préalable à des travaux ayant pour objet“une extension du séjour sur terrasse existante”, un arrêté de non-opposition lui a été notifié par le Maire en date du 27 octobre 2023.
Considérant que les travaux réalisés par leur voisin leur occasionnaient un préjudice et qu’ils avaient été réalisés en violation de l’autorisation d’urbanisme délivrée et du cahier des charges du lotissement, les époux [N] ont, par courrier de leur conseil du 4 septembre 2024, mis en demeure Monsieur [D] [J] de rétablir la construction dans son état d’origine.
En réponse, par courrier de son conseil en date du 24 octobre 2024, Monsieur [D] [J] a contesté les différentes violations alléguées.
Par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, les parties ont tenté de résoudre leur litige amiablement, en vain.
Par acte en date du 25 novembre 2025, Madame [W] [N] et Monsieur [O] [N] ont assigné Monsieur [D] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l'audience du 20 janvier 2026, les époux [N] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, visant à voir :
- rejeter les demandes de Monsieur [J],
- ordonner une mesure d’expertise avec mission de :
*examiner l’autorisation d’urbanisme délivrée à Monsieur [D] [J] pour l’extension,
*examiner la conformité des travaux réalisés à l’autorisation délivrée,
*examiner la conformité des travaux réalisés au cahier des charges du groupement d’habitations,
*constater les vues créées sur la propriété des consorts [N] depuis la toiture-terrasse,
*apprécier la perte d’intimité subie par les consorts [N] ainsi que tous les préjudices (notamment sonores) qui découlent de la réalisation des travaux ,
*indiquer si les travaux ont engendré une perte de valeur du bien immobilier des consorts [N] et chiffrer celle-ci,
*indiquer les solutions techniques pouvant être déployées pour atténuer les préjudices des consorts [N].
- dire que les frais d’expertise seront supportés par la partie défenderesse,
- condamner Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que :
- la construction réalisée par Monsieur [D] [J], outre le fait qu’elle a outrepassé l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée, a été faite en violation de l’article 9 du cahier des charges du lotissement en ce qu’elle constitue une construction additionnelle modifiant l’aspect extérieur de la maison ; que compte tenu de la nouvelle toiture-terrasse réalisée, la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [J] peut être engagée, au regard du préjudice de vue en résultant ; que sa responsabilité peut également être engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
- ils ne peuvent pas en l’état chiffrer la dépréciation de leur bien et déterminer si des solutions techniques sont possibles afin de limiter les désagréments ; que dans ces conditions, ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de leur voisin,
- la demande de Monsieur [D] [J] aux fins de voir compléter les missions de l’expert est sans lien avec le présent litige.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Monsieur [D] [J] représenté par son conseil demande au tribunal de :
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,
- compléter la mission dévolue à l’expert comme suit : “Examiner la conformité des travaux réalisés par les consorts [N] pour la construction de leur abri de jardin au regard des dispositions du cahier des charges du groupement d’habitation “Les [Localité 4] d’[Localité 5]” et des règles d’urbanisme applicables”,
- débouter les consorts [N] de leurs demandes.
Il explique que :
- l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 27 octobre 2023 qui a été délivré par la Commune n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de recours imparti ; que le Maire a confirmé que les travaux entrepris étaient conformes à la règlementation en matière d’urbanisme,
- les travaux réalisés sont conformes à ce qui était prévu,
- l’extension construite par la fermeture de la terrasse existante ne contrevient pas aux dispositions de l’article 9 du cahier des charges du lotissement en ce qu’elle ne constitue pas une construction complémentaire ou additionnelle ; les extensions ne sont pas interdites,
- les consorts [N] n’apportent aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice,
- les missions de l’expert doivent être étendues à l’examen de la conformité des travaux concernant l’abri de jardin qui a été édifié par les consorts [N] sur leur terrain, dès lors qu’il constitue une construction complémentaire ou additionnelle qui contrevient à l’article 9 du cahier des charges du lotissement.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Selon l’article 238 alinéa 3, le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Ainsi que le rappellent les dispositions précitées, le rôle du technicien est de donner un éclairage sur une question de fait ; il ne lui appartient pas de dire le droit.
En l'espèce, Monsieur et Madame [N] font valoir d’une part que la contruction édifiée par leur voisin contrevient à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivrée et au cahier des charges de la résidence, et d’autre part qu’elle est à l’origine pour eux de divers préjudices (création de vues directes, nuisances sonores). Ils demandent une expertise pour pouvoir déterminer et évaluer l’étendue de leurs préjudices.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un expert d’apprécier la légalité d’un acte administratif d’urbanisme, ni de se prononcer sur une éventuelle violation du cahier des charges d’un lotissement. Ces chefs de mission consistant à porter des appréciations juridiques ne peuvent par conséquent pas être retenus.
En revanche, au vu des plans contenus dans le dossier de déclaration préalable, des photographies jointes par les époux [N] et de la proximité existante entre les habitations au sein du groupe d’habitations “Les maisons d’[Localité 5]”, il apparaît que la construction réalisée par Monsieur [D] [J] (extension avec création d’une toiture-terrasse) est susceptible d’occasionner des nuisances aux demandeurs (préjudice de vue, nuisances sonores) et par conséquent d’engager leur responsabilité.
Compte tenu de ces éléments, les consorts [N] disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [D] [J], étant observé que celui-ci ne s’oppose pas à l’organisation d’une telle mesure.
Il convient par conséquent de l’ordonner, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise ne portera que sur la construction réalisée par Monsieur [J], et non sur l’abri de jardin des époux [N], dès lors d’une part que la demande vise en réalité à porter une appréciation juridique qui ne relève pas de la compétence de l’expert (dire si la construction est conforme au cahier des charges), et d’autre part car ce chef de mission est sans rapport avec la demande initiale.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06.14.18.95.65 Mèl : [Courriel 1],
Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] (40),
• décrire précisément la construction litigieuse réalisée (implantation, altimétrie, emprise au sol, ouvertures créées et angles de vue ...),
• dire si les travaux réalisés correspondent avec ceux qui étaient décrits dans le dossier de déclaration préalable de travaux déposé en Mairie,
• indiquer si les travaux réalisés et notamment la création de la toiture-terrasse est susceptible d’entraîner des nuisances à l’égard des consorts [N], notamment en terme de vis à vis et de cadre de vie, par rapport à la situation avant travaux,
• dans l’affirmative, préciser la nature des préjudices induits qui découlent de la réalisation des travaux (notamment de vue, sonore, perte d’intimité ...) et indiquer s’il existe des soltutions techniques propres à remédier aux nuisances, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• donner son avis sur une éventuelle perte de valeur du bien immobilier des consorts [N] et le cas échéant en donner une estimation,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [N] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Vice-présidente