Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-42.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.283
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice,
2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme Montaz-Mautino, ... à Fontaine (Isère),
2°/ de Me F..., administrateur judiciaire de la société anonyme Montaz Mautino, ...,
3°/ de Me X..., représentant des créanciers ...,
4°/ de M. Alberto R..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
5°/de Mme Z... Georgina, demeurant ...,
6°/ de M. L... Jacques, demeurant Bilhères à Arudy (Pyrénées-atlantiques),
7°/ de M. M... Guy, demeurant ...,
8°/ de Mme Q... Annie, demeurant Montchaffrey à Vaulnaveys-le-Bas (Isère),
9°/ de Mme S... Jacqueline, ayant demeuré 2, Digue du Drac à Seyssinet (Isère), actuellement sans domicile connu,
10°/ de M. Trillat I..., demeurant ... à Saint-Egreve (Isère),
11°/ de M. E... Louis, demeurant ... à Fontaine (Isère),
12°/ de M. Giustini G..., demeurant ...,
13°/ de M. J... Jean, demeurant ... à Fontaine (Isère),
14°/ de M. K... Benjamin, demeurant ... à Fontaine (Isère),
15°/ de M. N... Christian, demeurant ...,
16°/ de M. P... Bernard, demeurant ... à Le Pont de Claix (Isère),
17°/ de Mlle B... Joëlle, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Me X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., T..., O..., A..., C...,
conseillers, MM. H..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, de l'AGS, et de Me X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC de l'Isère font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à payer à des salariés de la société Montaz-Mautino qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire une indemnité spéciale de départ et d'avoir refusé d'en réduire le montant alors, en premier lieu, que la garantie de l'AGS ne saurait s'étendre à un avantage concédé par l'employeur dans les jours précédant l'ouverture du redressement judiciaire sans rapport avec l'exécution d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que depuis le début de l'année 1986, les finances sociales étaient peu prospères et que des licenciements étaient envisagés dès mars 1986 ; que la cour d'appel, en estimant que le 10 juillet 1986, l'entreprise ne savait pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'honorer sur des fonds propres les engagements souscrits à cette date, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel constate que la direction a accepté le paiement de 20 000 francs pour éviter une occupation des usines ou des manquements sociaux, considérations étrangères à l'exécution propre du contrat de travail ; que la cour d'appel, en condamnant l'ASSEDIC à garantir le paiement de 20 000 francs à chaque salarié n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, et a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail, alors, en troisième lieu, que si l'article 3 intitulé "non-cumul" précise que l'indemnité spéciale de départ remplace, pour le personnel concerné, l'indemnité de licenciement résultant de l'application des conventions collectives,
c'est que cette dernière est exclue ; que la cour d'appel, en estimant que l'indemnité spéciale de départ
comprenait l'indemnité conventionnelle de licenciement, a dénaturé les articles 2 et 3 de l'accord du 10 juillet 1986, et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, en quatrième lieu, que l'indemnité conventionnelle stipulée dans un protocole d'accord ayant pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail peut être modérée par le juge prud'homal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en énonçant que cet avantage conventionnel ne saurait être assimilé à une clause pénale susceptible de réduction en cas d'excès, a violé l'article 1152 du Code civil, par fausse application, alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond de motiver leur décision, quant au caractère excessif ou dérisoire de la peine, qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'en tout état de cause, la somme prévue n'est pas manifestement excessive, n'a pas motivé sa décision, et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1152 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu à juste titre, que cette indemnité spéciale relevait de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a décidé, à bon droit, hors de toute dénaturation, que cette indemnité pouvait se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que le montant de l'indemnité en question n'était pas manifestement excessif ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définitivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail,
lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier ; Attendu que l'arrêt a condamné l'AGS et l'ASSEDIC de l'Isère à payer à chacun des salariés concernés le montant de l'indemnité spéciale de départ ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS et l'ASSEDIC ne sont pas tenues d'effectuer directement ce versement aux intéressés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de l'AGS et de l'ASSEDIC de l'Isère ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS et l'ASSEDIC de l'Isère devront faire l'avance au représentant des créanciers des sommes représentant les indemnités spéciales de départ telles qu'elles ont été fixées par la cour d'appel ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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