Tribunal Administratif de Lille, 23 octobre 2023. 2206691
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2206691
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de lui attribuer une aide à la rénovation énergétique des logements privés au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la région des Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 22 juin 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une aide financière de 4 500 euros lui ayant été accordée postérieurement à l'introduction de l'instance par une décision du président du conseil régional des
Hauts-de-France du 2 juin 2023, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement dont il a accusé réception le 29 juin 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région des
Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 23 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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