Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/02905
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02905
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02905 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U636
Ordonnance (N° 1222000873)
rendue le 05 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTES
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/005124 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maisons et Cités
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 septembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Maisons et Cités est propriétaire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (59), cadastré section A n° [Cadastre 2].
Par procès-verbal d'huissier de justice dressé par Maître [W] le 20 octobre 2022, a été constatée la présence dans les lieux de Madame [U] [V], laquelle a déclaré occuper le logement depuis le 14 octobre 2022 avec onze personnes dont sa s'ur, Mme [Z] [X] et des enfants. Elle indiquait refuser de quitter les lieux.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, saisi par la société Maisons et Cités, a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
-déclaré recevable l'action en référé de Maisons et Cités,
-débouté Madame [U] [V] et Madame [Z] [X] de leur demande de conciliation,
-constaté que celles-ci sont occupantes sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société Maisons et Cités situé [Adresse 1] à [Localité 3] (59) cadastré section A n°[Cadastre 2],
-condamné celles-ci, ainsi que tout occupant de leur chef, à quitter les lieux susvisés,
-dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier,
-débouté Madame [U] [V] et Madame [Z] [X] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
-rappelé que les dispositions des articles L 412-1, L 412-2, L 412-3 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables,
-dit que l'expulsion pourra être réalisée y compris pendant la trêve hivernale,
-débouté les parties de leurs plus amples demandes,
-dit sans objet la demande de Madame [Z] [X] tendant à se voir attribuer l'aide juridictionnelle provisoire,
-accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [U] [V],
-condamné Madame [U] [V] et Madame [Z] [X] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle,
-rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, Madame [Z] [X] et Madame [U] [V] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnées à quitter les lieux et les a déboutées de leur demande de délais.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le président de chambre, saisi d'un incident par la société Maisons et Cités aux fins de déclarer irrecevable la déclaration d'appel formalisée par Madame [Z] [X] et Madame [U] [V], a rejeté la fin de non-recevoir et dit que le sort des dépens suivra celui de l'instance au fond.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Madame [Z] [X] et Madame [U] [V] demandent à la cour de :
-à titre principal, déclarer irrégulière l'assignation en référé et déclarer en conséquence irrecevable la demande,
-à titre subsidiaire, constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et, donnant acte aux consorts [V] et [X] de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation,
-à titre infiniment subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de relogement,
-condamner la société Maisons et Cités aux entiers dépens.
Elles invoquent les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, l'article 56 alinéa 1er de ce code et les articles 56 et 58 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Elles soutiennent à titre principal que la société Maisons et Cités ne justifie pas sa saisine en référé par l'urgence, un péril imminent ou un trouble manifestement illicite. Elles font ainsi valoir que l'impossibilité, par le propriétaire, de réaliser les contrôles habituels de sécurité et d'habitabilité n'est pas démontrée et que la seule occupation du logement ne peut caractériser un trouble manifestement illicite.
Elles ajoutent, à titre subsidiaire, que l'acte introductif d'instance ne mentionne pas les diligences accomplies, préalablement à la saisine judiciaire, pour parvenir à une résolution amiable du litige.
Enfin, elles invoquent l'examen de proportionnalité au regard de la Convention européenne des droits de l'homme pour fonder leur demande de délais pour quitter les lieux.
Par conclusions signifiées électroniquement le 26 juillet 2023, la société Maisons et Cités demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du 26 mai 2023,
En conséquence,
-constater que Madame [U] [V] et Madame [Z] [X] sont occupantes sans droit ni titre de l'immeuble litigieux,
-condamner celles-ci, ainsi que tous occupants de leur chef, à quitter les lieux,
-dire qu'à défaut pour elles et tous occupants de leur chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier,
-dire que l'expulsion de celles-ci et de tous occupants de leur chef pourra être réalisée y compris pendant la période du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante sans devoir respecter les dispositions de l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner Madame [U] [V] et Madame [Z] [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par la SCP Bauvin [W] Bernar en date du 20 octobre 2022.
Au soutien de ses demandes, la société Maisons et Cités indique que l'absence de volonté de Madame [U] [V] et de Madame [Z] [X] de trouver une solution amiable au litige ressort de la lecture du procès-verbal d'huissier en date du 20 octobre 2022. De même, s'agissant du fondement de l'action en référé, la société Maisons et Cités souligne que Madame [U] [V] et Madame [Z] [X] se sont introduites dans les lieux sans titre, en forçant la porte d'entrée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En réponse à la demande de délais pour quitter les lieux, la société Maisons et Cités souligne que l'occupation des appelantes a été entreprise au mépris des règles d'habitabilité et de sécurité et qu'elles reconnaissent ne pas avoir entrepris de démarche de relogement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Il est ainsi constant que les conclusions de l'appelant remises dans les délais prévus par l'article 905 du même code doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision de première instance.
En l'espèce, aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Madame [Z] [X] et Madame [U] [V] demandent à la cour de :
-à titre principal, déclarer irrégulière l'assignation en référé et déclarer en conséquence irrecevable la demande,
-à titre subsidiaire, constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et, donnant acte aux consorts [V] et [X] de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation,
-à titre infiniment subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de relogement,
-condamner la société Maisons et Cités aux entiers dépens.
Elles ne formulent donc aucune prétention tendant à l'annulation ou à l'infirmation de l'ordonnance, de sorte que l'ordonnance du 26 mai 2023 doit être confirmée.
Madame [U] [V] et Madame [Z] [X], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal d'huissier en date du 20 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en date du 26 mai 2023 ;
Condamne Madame [U] [V] et Madame [Z] [X] in solidum aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal d'huissier en date du 20 octobre 2022.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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