Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-10.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.071
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean X..., demeurant 14, Viale Monte Grappa à Milan (Italie),
2°) la société à responsabilité limitée BERTANI-BASELLI et Cie, dont le siège est à Milan (Italie), 14, Viale Monte Grappa,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Audience solennelle), au profit :
1°) de la SOCIETE MODERNE D'ENTREPRISE (SME), société anonyme dont le siège est ... (8e),
2°) de M. Gervais A..., demeurant ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présnt arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de la société Bertani-Baselli et Cie, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SME et de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 1987) rendu sur renvoi après cassation, que la société X... et Baseli (SBB), "animée" par M. X... et la Société moderne d'entreprise (SME), "animée" par M. A..., ont constitué une association dans le but de participer à des opérations de construction et de promotion immobilières ; que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur l'établissement des comptes ; que la SBB a assigné en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues la SME et M. A... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déduit une somme de 124 620,06 francs du bénéfice de divers chantiers à titre de frais financiers, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant tout à la fois que des découverts bancaires avaient été indispensables et que les bénéfices des chantiers exécutés permettaient de se couvrir des avances bancaires, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant, d'un côté, qu'il n'était pas contestable qu'en l'absence de fonds de roulement suffisants, des découverts bancaires avaient été indispensables et, d'un autre côté, que la SME avait pu avec les bénéfices des chantiers exécutés se couvrir des avances bancaires consenties, ce dont l'arrêt déduisait que cette société n'était fondée à
imputer sur le compte général que les frais financiers proprement dits tels qu'évalués par l'expert à la somme de 124 620,06 francs sans pouvoir y ajouter les intérêts sur cette somme, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 319 456,90 francs le bénéfice général des chantiers, après déduction "des sommes dues à la SBB pour compte courant et intérêts", alors, selon le pourvoi, que les intérêts dus à une partie par l'autre à raison des avances faites constituent une dette personnelle et non une charge de la société en participation ; que la cour d'appel, qui avait constaté que la convention des parties prévoyait la production d'intérêts par les avances d'une partie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, la convention invoquée ayant stipulé que "le financement de la collaboration et de ses travaux devra être assuré dans la mesure de 50 % par chaque groupe, étant convenu que pour les plus fortes avances de fonds que pourrait éventuellement faire un des deux groupes, celles-ci seront productives d'intérêts au taux bancaire du moment en faveur du groupe en question", la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes de cette convention en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir exclu de la capitalisation des intérêts décidée à compter du 20 janvier 1984 la somme de 2 635 544 francs représentant le montant des intérêts comptabilisés par l'expert pour la période du 1er janvier 1968 au 28 février 1981, alors, selon le pourvoi, que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en refusant de décider que les intérêts courus entre le 1er janvier 1968 et le 28 février 1981 se capitaliseront à compter du 20 janvier 1984, a violé l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu qu'à défaut de dispositions conventionnelles spéciales, la capitalisation des intérêts ne peut commencer qu'à dater de la demande présentée à cette fin ; qu'en décidant que les intérêts se capitaliseront à dater de la demande présentée par conclusions du 20 janvier 1984, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 1154 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est de plus fait grief à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, rejeté la demande formée par la SBB tendant à voir condamner la SME et M. A... à payer les intérêts légaux des sommes dues au titre des bénéfices dégagés des chantiers au plus tard à compter de la date de la demande en justice (25 avril 1972), ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 janvier 1984, alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel, en ne motivant pas le rejet de cette demande, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motif, le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les droits de M. X... dans les résultats de l'opération Clichy Appolo étaient limités à 40,32 % représentant les 4 375 parts par lui acquises, alors, selon le pourvoi, que le 1er juillet 1958, M. Y... a cédé à MM. A... et X... 8 750 parts composant le capital de la SCI du ..., chacun pour moitié, soit 4 375 parts ; que M. X... n'étant pas résident en France, les parts ainsi acquises ont été conservées par un prête-nom, M. A... ; que, postérieurement à cette cession, M. A... a acquis 1 300 autres parts de la SCI du ... ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si M. A... n'avait pas acquis ces nouvelles parts pour moitié pour le compte de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1119, 1134 du Code civil et de l'acte de vente du 6 mars 1959 ;
Mais attendu qu'en énonçant que M. X..., auquel incombait la charge de la preuve, ne démontrait pas en l'état des documents produits avoir obtenu de M. A... la cession de la moitié des parts sociales par lui acquises et de ce fait, n'était en droit de prétendre qu'à la propriété de 4 375 parts, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était débiteur à l'égard de M. A..., au titre de l'opération Clichy Appolo, d'une somme de 926 950 francs, sous réserve de la part de M. X... dans le montant des loyers nets perçus depuis le 31 mars 1984 et de la valeur des biens immobiliers toujours existants alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à affirmer que la somme de 912 903,46 francs représentait le montant des frais financiers exposés à l'occasion de l'opération Clichy Apollo sans en préciser les éléments ni les modes de calcul, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain retenu qu'au vu des pièces versées aux débats et du compte exact établi par M. A... celui-ci avait effectivement payé la somme litigieuse, la cour d'appel qui, en l'absence d'une demande en ce sens, n'avait pas à apprécier les éléments et les modes de calcul de cette somme, a justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen :
Attendu enfin qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses prétentions quant à l'opération de promotion Bagneux Saint-Gervais, alors, selon le pourvoi, qu'un contrat est formé dès que l'offre a été acceptée ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que "s'il est certain que les intéressés ont envisagé la possibilité d'une association les documents versés aux débats ne démontrent pas que les parties sont convenues d'un accord", sans expliquer pourquoi les lettres des 27 février et 14 avril 1958 ne prouvaient pas l'existence de l'accord, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les comptes de 1959 et 1960, adressés à la SBB, ne faisaient apparaitre nul apport de M. X... à titre personnel pour l'opération immobilière litigieuse, que M. Z..., qui devait céder ses parts à M. X... les a finalement cédées à des tiers en 1961 et 1962 et que le 31 octobre 1974, M. X... lui-même a précisé dans un "contre-mémoire sur le compte de la participation" que M. A... était seul propriétaire de l'opération Bagneux, la cour d'appel en a déduit que les documents versés aux débats ne démontraient pas que les parties avaient concrétisé le projet d'association un moment envisagé entre elles ainsi qu'il résulte des lettres des 27 février et 14 avril 1958 susvisées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Bertani-Baselli et Cie à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la SME et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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