Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-15.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.091
Date de décision :
17 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hamon et compagnie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société Sovico, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ la société Codec, dont le siège est ..., prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Hubert A..., domicilié ...,
2°/ M. Jean-Christophe X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec,
3°/ Mme Marie-Dominique du Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Codec,
4°/ M. Bernard Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Codec,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Hamon et compagnie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sovico, de Me Bertrand, avocat de la société Codec et de M. X..., Mme du Y... et M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 mars 1994, n° 93-20208), que la Société des viandes du Cotentin (Sovico), fournisseur référencé par la centrale d'achats Codec, a assigné la société Hamon et compagnie (société Hamon), ayant son siège social à Paris, devant le tribunal de commerce de cette ville, en paiement de diverses factures émises à la suite de livraisons de marchandises qui lui avaient été commandées par la société Hamon; que cette dernière a, d'un côté, par conclusions du 24 septembre 1994, résisté à l'action au motif qu'elle s'était déjà libérée de sa dette auprès de la société Codec et, d'un autre côté, le 27 septembre 1991, assigné en intervention forcée la société Codec ainsi que ses administrateur, représentants des créanciers et commissaires à l'exécution de son plan de redressement, lesquels, sur le fondement de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, ont contesté la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, lieu d'ouverture de la procédure collective de la société Codec; que le Tribunal s'est déclaré incompétent; que, sur contredit de la Sovico, la cour d'appel a déclaré compétent le tribunal de commerce de Paris;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Hamon reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 103 du nouveau Code de procédure civile disposant que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause sans imposer aucune forme particulière, cette exception peut être soulevée en une forme quelconque dès lors qu'elle constitue un moyen intelligible; qu'en l'espèce, la société Hamon, qui avait soulevé une exception d'incompétence tirée de l'application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, a fait aussi valoir une exception de connexité; qu'en considérant que la société Hamon ne saurait valablement soutenir, pour tourner la règle de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, que l'exception d'incompétence était notamment fondée sur la notion de connexité, celle-ci ne pouvant en effet être régulièrement invoquée que par le moyen de connexité stricto sensu et non pas comme argument à l'appui d'une exception d'incompétence, laquelle a pour objet de dessaisir une juridiction en raison de l'incapacité légale de celle-ci à juger une affaire et non pas d'en retirer la connaissance à une juridiction dont la compétence n'est pas contestée pour la transmettre à une autre juridiction également compétente saisie d'une affaire liée à la précédente, la cour d'appel, qui a constaté que la société Hamon soulevait un moyen de connexité et qui cependant refuse de l'examiner au prétexte qu'elle n'a été soulevée dans le cadre du moyen tirée de l'incompétence de la juridiction, a ajouté à la loi et violé l'article 103 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les conditions de l'exception de connexité se distinguant de celles de la litispendance en ce qu'elle ne suppose pas l'identité d'objet, de parties et de cause, les juges du fond, saisis d'une exception de connexité, sont tenus de rechercher s'il n'existe pas entre les diverses instances un lien tel qu'il pût être de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, nonobstant
l'absence d'identité de parties et d'objet des demandes; qu'en se contentant d'affirmer que la connexité n'est nullement établie, les parties et l'objet des demandes étant notamment distincts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il n'existait pas entre ces deux instances un lien tel qu'il pût être de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 101 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt, qui ne se fonde pas uniquement sur l'absence d'identité des parties et d'objet des deux instances, retient souverainement que la connexité, entre l'instance engagée par la Sovico et celle pendante devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, "n'est nullement établie"; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Hamon fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les représentants de la société Codec, ayant été assignés aux fins de prendre toutes conclusions qu'il leur appartiendraient, étaient recevables à invoquer l'application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, et donc à contester la compétence territoriale de la juridiction; qu'en énonçant qu'assignés aux fins de prendre toutes conclusions qu'ils leur appartiendraient et non pas aux fins d'application à la procédure de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, les représentants de la société Codec ne sauraient contester la compétence d'attribution de la juridiction saisie cependant qu'ils contestaient sa compétence territoriale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des représentants de la société Codec auxquelles la société Hamon s'était associée et a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ne sauraient faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985; qu'ayant constaté que les organes de la procédure assignés en intervention forcée par la société Hamon ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce par application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel, qui considère que l'article 333 du nouveau Code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant, comme le firent ses défenseurs, une clause attributive de compétence, sans rechercher si la compétence d'ordre public du tribunal ayant ouvert la procédure collective ne rendait pas recevable l'exception d'incompétence soulevée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 333 du nouveau Code de procédure civile et 174 du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu que la société Hamon n'est pas recevable à critiquer les motifs énoncés par l'arrêt pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les personnes appelées en cause, peu important qu'elle se soit elle-même associée aux conclusions de celles-ci à un moment où, ayant conclu au fond contre la Sovico, elle ne pouvait plus, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, soulever elle-même l'incompétence du tribunal de commerce de Paris;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hamon et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique