Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/542
N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POR4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 mai à 14h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2023 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [P]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 4] - MAROC
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 15 h 36 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/05/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [P]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA DORDOGNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [P], âgé de 24 ans et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un contrôle le 16 mai 2023 à 12h15 à [Localité 2] (24) [Adresse 1]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 12h35.
M. [P] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 avril 2023 et notifié le jour même.
Le 17 mai 2023, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 8h00 à l'issue de la retenue. M. [P] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Dordogne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [H] [P] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 18 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h46.
2) M. [H] [P] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 18 mai 2023 à 23h44 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 19 mai 2023 à 16h03.
M. [H] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 22 mai 2023 à 15h36.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] [P] a principalement soutenu que :
- sur la procédure,
. l'avis de placement en retenue au procureur de la République a été adressé au procureur de la République de Pontoise, la transmission n'est pas prouvée et il n'est pas compétent territorialement : même si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris par le préfet de Seine-Saint-Denis, il n'est pas la base de la retenue, fondée sur l'absence de document de circulation,
. la durée de la retenue a été excessive puisque la préfecture a attendu plus de 15h30 après son audition pour prendre l'arrêté de placement en rétention administrative, ce qui n'est pas strictement nécessaire à la vérification du droit de circulation ou de séjour comme exigé par l'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
. la requête préfectorale n'est pas recevable faute de pièces justificatives utiles puisque les condamnations qui motivent la rétention ne sont pas jointes alors qu'elles sont importantes pour le contrôle du juge,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative,
. la motivation ne contient pas de considérations de fait relatives à sa situation personnelle,
. l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation : elle n'ignorait pas qu'il est arrivé mineur en 2014, était en situation régulière jusqu'à il y a peu, et a manifesté son intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement, sa première, et l'assignation à résidence est le principe, et l'absence de vulnérabilité ne peut pas plus découler d'un simple oui ou non de sa part à une question que du certificat médical qui ne concerne que la retenue.
À l'audience, Maître Agbe a repris oralement les termes de son recours.
M. [P] qui a demandé à comparaître, n'a pas souhaité s'exprimer.
Le préfet de la Dordogne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
l'avis de placement en retenue
L'article L813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Au cas particulier, il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République avisé à 12h40 du placement en retenue est celui du tribunal judiciaire de Pontoise, situé dans le département du Val-d'Oise et dans la cour d'appel de Versailles.
Or, ce magistrat n'a, pour contrôler la mesure de retenue litigieuse, de compétence ni juridique -puisque l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français émanant du préfet d'un autre département, la Seine-Saint-Denis-, ni territoriale puisque la mesure se déroulait en Dordogne.
Dès lors, force est de constater que l'information délivrée n'était pas de nature à atteindre l'objectif de la prescription légale susvisée, à savoir permettre le contrôle de la mesure de retenue.
Partant, il ne peut être retenu que la formalité légale a été accomplie. Tout retard en la matière étant de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée, il en découle une irrégularité qui entache la procédure subséquente de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, la décision querellée doit être infirmée et la mise en liberté de M. [P], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [H] [P],
Rappelons à M. [H] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Dordogne, service des étrangers, à M. [H] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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