Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 AOUT 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 24/03322 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3XY
Madame [R] [D]
c/
SCP MANDATEAM es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SPLASH TOYS
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 8]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF (RG 21/04060)
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt du 26 juin 2024 rendu par la cour d'appel de Bordeaux Chambre sociale Section A, suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 13 juillet 2021,
APPELANTE :
Madame [R] [D]
née le 16 Mai 1986 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
assistée de Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE demanderesse à la rectification d'erreur matérielle :
SCP MANDATEAM es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SPLASH TOYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 2]
N° SIRET : 495 18 9 3 59
assistée de Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Jean-Michel HATTE avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 8], prise en la personne de son
directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Par arrêt en date du 26 juin 2024, la cour a :
1) fixé la créance de Mme [D] au passif de la société Splash Toys aux sommes de :
- 20 000 euros au titre d'un licenciement nul :
- 100 euros au titre du manquement à l' obligation de sécurité,
- 3 900 euros au tirtre de la prime sur objectifs,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
2) dit que la SCP Mandatem délivrera à Mme [D] un bulletin de paye et une attestation France Travail conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt.
Par requête en date du 10 juillet 2024, la SCP Mandateam a demandé la rectification de l'erreur entachant ce dispositif en ce que :
-son nom a été mal orthographié ( Mandatem au lieu de Mandateam)
- elle intervient es qualité de liquidateur de la société Splash -Toys;
La société Splahs Toys n'a pas émis d'observations.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle entachant un jugement peut toujours être réparée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a désigné la SCP Mandateam en qualité de liquidateur de la société Splash Toys.
Le nom de la SCP sera rectifié et sa qualité de liquidateur sera ajoutée.
Le nom de la SCP sera aussi rectifié en page 1 et 2 et 5 de l'arrêt.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Dit que la mention :
' Dit que la société Mandatem délivrera à Mme [D] un bulletin de paye et une attestation France Travail conformes à l'arrêt dans les deux mois à compter de la signification de l'arrêt '
sera remplacée par :
' Dit que la SCP Mandateam es qualité de liquidateur de la société Splash Toys délivrera à Mme [D] un bulletin de paye et une attestation France Travail conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt'
Dit que le nom de la SCP Mandateam sera mentionné sur les pages 1, 2 et 5 de l'arrêt.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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