Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(n° 292, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00309 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYDY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/2292
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
[J] [M] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 21/07/1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]
Informée le 20 juin 2023 à 12h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 20 juin 2023 à 12h02, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 juin 2023 à 13h19 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
demeurant [Adresse 1]
Informé le 20 juin 2023 à 12h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général,
Informé le 20 juin 2023 à 12h02, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 juin 2023 à 13h37 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;
Par décision du directeur de l'établissement du 10 juin 2023, Mme [J] [M] a été admise au sein de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte au titre du péril imminent.
Le 18 juin 2023 à 10h17, le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris du renouvellement d'une mesure de contention prise le 13 juin 2023 à 9 h alors que Mme [J] [M] se trouve placée à l'isolement depuis le 12 juin 2023 à 18h.
Par ordonnance du 18 juin 2023 à 15h43, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a accueilli la requête et autorisé pour la durée prévue par la Loi le maintien de la mesure de contention.
Par déclaration au greffe reçue le 19 juin 2023 à 19h35, le conseil de Mme [J] [M] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la levée de la mesure de contention en raison de l'irrégularité de la procédure au motif que le premier juge a statué sans document permettant de contrôler que la mesure a été prise conformément aux dispositions légales.
Suivant observations écrites transmises le 20 juin 2023 à 13h37, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
L'intimé par l'intermédiaire de son conseil a transmis ses observations le 20 juin 2023 à 13h19 soulevant les moyens suivants:
- l'absence en procédure des décisions de renouvellement de la contention du 15 juin 2023 et postérieures au 17 juin 2023 à 15h00
-le maintien de la mesure de contention au-delà du délai légal
-l'absence des évaluations médicales par 24h
-l'absence d'information des membres la famille
-l'absence de communication du registre de l'isolement et de la contention.
Elle demande de constater les irrégularités entachant la mesure d'isolement et la mesure de contention de Mme [M] et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement et de la mesure de contention dont elle fait l'objet.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel et étant représentée par son conseil.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable, la preuve de la notification de l'ordonnance du 16 juin 2023 à la patiente n'ayant pas été transmise.
Sur le fond,
L'article L 3222-5-1 du code précité précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L'ordonnance est rendue dans un délai de 24h à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 18 juin 2023 montrent que la mesure de contention ordonnée le 13 juin à 9h a été renouvelée le 16 juin à 9h puis à 15h par Docteur [F] relevant notamment chez la patiente : ' contact hostile, humeur irritable, tension interne, symptomatologie délirante et hallucinatoire, susceptibilité et imprévisibilité comportementale' puis le 17 juin à 9h et 15h par le Docteur [O] qui constate le maintien des troubles et notamment une imprévisibilité comportementale.
Par une précédente ordonnance non définitive du 16 juin 2023 à 9h07, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a autorisé pour la durée prévue par la Loi le maintien de la mesure de contention. Cette décision ayant été infirmée par le magistrat délégué de la cour d'appel de ce jour à 15h 30, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et que l'instance se trouve éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel formé par Mme [J] [M],
CONSTATONS que le recours est devenu sans objet et l'extinction de l'instance,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 20 JUIN 2023 à 16h50, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Sabrina ABBASSI-BARTEAU , avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 JUIN 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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