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Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/09579

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/09579

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

PC/ JCDCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale ARRÊT DU 26 Novembre 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09579 ARRÊT no 14/ 1290 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2012 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN No RGF 10/ 00724 APPELANTE : Madame Laurence X... ... 66600 SALSES LE CHATEAU Représentant : Me Dan ZYLBERYNG de la SELARL DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIME : Monsieur Philippe Y..., à l'enseigne ... ... ... 66000 PERPIGNAN Représentant : Me BRIHI avocat de la SCP RAYNAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre Madame Claire COUTOU, Conseillère Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 1er septembre 2007, Mme X... a été embauchée par M. Y... sous l'enseigne ... en qualité de secrétaire de direction, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le salaire mensuel brut étant dans son dernier état de 2000 ¿. Le 8 mai 2010, M. Y... a adressé à la salariée une lettre avec AR dans laquelle il indiquait qu'elle avait fait une demande de congés du lundi 10 mai au vendredi 14 mai 2010, qu'il l'avait informé oralement de son refus, qu'en dépit de ce refus elle lui avait annoncé qu'elle avait déjà validé son séjour et confirmé oralement son absence, qu'il lui avait répondu qu'il ne donnait toujours pas son accord et l'attendait le 10 mai à 8 heures à son poste. Le 8 mai 2010, l'employeur faisait diligenter une contre-visite médicale ; le médecin mandaté constatait l'absence de la salariée. Par lettre avec AR du 10 mai 2010, M. Y... indiquait à la salariée que malgré son refus de prise de congés (notifié par recommandé du 8 mai), il constatait qu'elle n'était pas présente à son poste le lundi 10 mai et qu'en conséquence, des mesures disciplinaires seraient prises. Par lettre recommandée du 11 mai 2010, avec accusé de réception du 12 mai 2010, Mme X... a adressé à son employeur un arrêt de travail pour la période du 7 au 14 mai 2010. Le 12 mai 2010, l'employeur faisait procéder à une nouvelle contre-visite médicale et le médecin mandaté constatait l'absence de la salariée. Par pli avec AR du 20 mai 2010, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement finalement reporté au 15 juin 2010. L'arrêt maladie de l'employée était prolongé du 31 mai au 30 juin 2010, puis du 1er au 7 juillet 2010. Le 28 juin 2010, l'employeur faisait procéder à une nouvelle contre-visite médicale au terme de laquelle le médecin du travail concluait que l'absence de la salariée était médicalement justifiée. Par lettre avec AR du 29 juin 2010, la salariée était licencié pour faute grave, en l'occurrence insubordination caractérisée doublée d'une attitude provocante par le recours à un arrêt maladie injustifié. Par jugement du 27 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Perpignan a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté Mme X... de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par lettre avec AR du 21 décembre 2012 reçue au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, Mme X... a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2012. Vu les conclusions, reprises oralement à l'audience, de Mme X... aux fins d'infirmation sur ses demandes de licenciement abusif et d'indemnisation, avec 2000 ¿ de frais de procès ; Vu les conclusions, reprises oralement à l'audience de M. Y... aux fins de confirmation, avec 1500 ¿ de frais de procès ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Le licenciement disciplinaire de Madame X... est dépourvu de fondement faute par Monsieur Y... de rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de la faute grave soutenue à l'appui : D'une part, l'arrêt de travail sur la période du 07 mai au 07 juillet 2010 est justifié non seulement par des certificats médicaux successifs, mais aussi par le contrôle médical le 28/ 06/ 10 ; D'autre part, l'insubordination n'est pas caractérisée en l'absence de démonstration de la manifestation de volonté, ni même de la volonté, de la salariée de passer outre le refus de congés de l'employeur le vendredi 07 mai en fin d'après-midi, dernier jour de travail avant son absence. Ainsi il n'est pas établi que Madame X..., qui soutient une demande de congés verbalement faite et acceptée, ait eu connaissance avant le 18/ 05/ 10, date de réception de la lettre de l'employeur du 08 mai l'énonçant, du refus dont se prévaut ce dernier, lequel ne prouve pas la notification avancée du 26/ 04 ¿ dite faite oralement suivant sa lettre précitée-au moyen de la demande écrite produite du 20/ 04 (pièce 2) dont les remise et date sont contestées, sans démonstration contraire de leur matérialité, par la salariée. De même Monsieur A... atteste que Madame X... a alors dit " je vous rappelle que je serai absente la semaine prochaine " ce qui confirme la thèse de cette dernière d'un congé accepté, sans faire état d'une réponse contraire de l'employeur ni de quelque élément ou circonstance caractérisant une position contraire de cet employeur. * * * Les indemnités et indemnisation de la rupture seront fixées comme indiqué au dispositif de l'arrêt, celle-ci au regard des éléments d'appréciation suffisants dont dispose la Cour, compte-tenu notamment de l'âge (44 ans), de la qualification et de l'ancienneté de la salariée et la date du licenciement, d'une reprise d'activité en octobre 2010 et en l'absence de démonstration d'un plus ample préjudice. La délivrance des documents sociaux sera ordonnée mais sans astreinte. * * * Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur avec fixation à la somme équitable de 1. 000 ¿ de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale ; Reçoit l'appel ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Dit le licenciement disciplinaire de Madame Laurence X... non justifié ; Condamne Monsieur Philippe Y... à l'enseigne ... à payer à Madame Laurence X... : -4. 000, 00 ¿ bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; -400, 00 ¿ bruts d'indemnité de congés payés ; -1. 133, 33 ¿ nets d'indemnité de licenciement ; -6. 000, 00 ¿ nets de dommages et intérêts ; -1. 000, 00 ¿ de frais de procès ; Ordonne la délivrance par Monsieur Philippe Y... à l'enseigne ... à Madame Laurence X..., de bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des dispositions de cet arrêt ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne Monsieur Philippe Y... à l'enseigne ... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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