Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 23/13747 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDN5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Août 2023
Date de saisine : 04 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Décision attaquée : n° 23/03036 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 20 Juillet 2023
Appelants :
Madame [Z] [M] épouse [X], représentée par Me Harold LAFOND de l'AARPI LAFOND-SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2132 - N° du dossier E0002BWI
Monsieur [W] [X], représenté par Me Harold LAFOND de l'AARPI LAFOND-SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2132 - N° du dossier E0002BWI
Intimée :
Entreprise LAELAPS CONSULTING LTD L'intimée est la société LAELAPS CONSULTINGLTD, société de droit anglais enregistrée sous le numéro 10739000, dont le siège social est sis2 [Adresse 2] - Angleterre, représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0766 - N° du dossier E00053QU
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine LEFORT, conseiller délégué désigné par le Premier Président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu la déclaration d'appel formée le 9 août 2023 par Mme [Z] [M] épouse [X] et M. [W] [X] à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige les opposant à la société de droit anglais Laelaps Consulting Ltd,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe le 12 septembre 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants faite à l'intimée, à domicile élu en France, le 21 septembre 2023,
Vu la constitution d'avocat de l'intimée en date du 30 avril 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimée envoyé par le greffe le même jour au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu les observations de la société Lealaps Consulting en date du 7 mai 2024, tendant à la nullité de la signification de la déclaration d'appel et à la caducité de la déclaration d'appel,
Vu les observations en réponse des concorts [X] en date du 24 mai 2024,
Vu la fixation de l'incident en audience,
Vu les conclusions d'incident de la société Lealaps Consulting, intimée, en date du 27 juin 2024, par lesquelles elle demande notamment de :
A titre principal,
- déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants effectuée le 21 septembre 2023,
- déclarer l'appel caduc et les conclusions d'appelants irrecevables,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- déclarer recevables ses conclusions d'intimée du 24 mai 2024,
En tout état de cause,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par les appelants le 24 juin 2024, par lesquelles ils demandent notamment de :
- débouter la société Lealaps Consulting de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- maintenir l'avis d'irrecevabilité,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel du 24 mai 2024 de l'intimée,
En tout état de cause,
- débouter la société Lealaps Consulting de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Il résulte de l'article 911-2 du même code que le délai d'un mois prescrit à l'intimé par l'article 905-2 pour remettre ses conclusions au greffe est augmenté de deux mois s'il réside à l'étranger.
En l'espèce, le greffe a adressé l'avis de fixation à bref délai le 12 septembre 2023. Les appelants justifient avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel et de leurs conclusions d'appelants à l'intimée par acte de commissaire de justice le 21 septembre 2023.
Toutefois, la signification a été faite à domicile élu chez la Selarl [P] & Rigot, Bourreau, Cohen-Bacri, étude de commissaires de justice, étant précisé que le siège social de la société de droit anglais Laelaps Consulting est situé [Adresse 1] et est connu des époux [X] puisqu'il est mentionné dans l'acte.
Or, il résulte des articles 682 et 689-1 du code de procédure civile que si la notification ou la signification du jugement à une partie demeurant à l'étranger peut être faite à domicile élu en France, il n'en va pas de même de la déclaration d'appel, qui doit être faite au domicile réel de l'intimé à l'étranger. En effet, l'élection de domicile ne vaut que pour l'instance pour laquelle elle est faite, et non pour la procédure d'appel, qui est une nouvelle instance nécessitant, le cas échéant, une nouvelle élection de domicile. De même, l'élection de domicile faite en application de l'article R.141-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique qu'à l'exécution et nullement à l'instance d'appel.
La signification faite en l'espèce à domicile élu chez le commissaire de justice de la société Laelaps Consulting au lieu d'être effectuée au siège social de celle-ci en application des articles 654 et 690 du code de procédure civile est nulle en application de l'article 693 du même code.
S'agissant d'une nullité pour vice de forme, elle ne peut être prononcée qu'en cas de grief causé par l'irrégularité en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, la société Laelaps Consulting a constitué avocat tardivement et n'a donc pas été en mesure de conclure dans les délais impartis expirant le 21 décembre 2023. Elle justifie donc d'un grief.
Il y a donc lieu de déclarer nulle la signification du 21 septembre 2023, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité.
Il s'en suit que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée valablement à l'intimée dans le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée caduque.
Il convient de condamner solidairement M. et Mme [X], qui succombent, aux entiers dépens d'appel, comprenant ceux de l'incident, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lealaps Consulting.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS nulle la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants faite à la société de droit anglais Lealaps Consulting, intimée, à domicile élu en France, le 21 septembre 2023,
PRONON'ONS la caducité de la déclaration d'appel, formée le 9 août 2023 par Mme [Z] [M] épouse [X] et M. [W] [X] à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux,
DEBOUTONS la société de droit anglais Lealaps Consulting de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [M] épouse [X] et M. [W] [X] aux entiers dépens d'appel, comprenant ceux de l'incident.
Ordonnance rendue par Catherine LEFORT conseiller délégué désigné par le Premier Président assistée de Aurélie BRISCAN, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 05 Septembre 2024
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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