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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-41.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.747

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 août 2006), que M. X..., engagé à compter du 10 mars 1999 en qualité d'agent d'entretien - gardien à temps partiel par M. Y..., directeur d'une maison de retraite, a été licencié par lettre du 18 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour la période du 10 mai 1999 au 18 juillet 2002 au titre des heures de gardiennage de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, M. X... soutenait d'une part qu'il n'y avait eu aucun accord sur la qualification d'astreinte, qui n'est nullement reprise dans les différents contrats de travail, et d'autre part, que ces astreintes avaient été irrégulièrement mises en place au regard des dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail, qui requièrent en principe au moins l'information de l'inspecteur du travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a constaté "que le contrat de gardiennage a pris fin à compter du 1er février 2002, suite au déménagement de M. X... pour raison familiale avec maintien de la durée du temps de travail soit 136 heures par mois à raison de 52 heures mensuelles comme agent d'entretien et 84 heures mensuelles comme gardien de nuit" ; qu'ainsi à partir du 1er février 2002, le salarié qui ne bénéficiait plus du logement fourni par l'employeur tandis qu'il continuait à assurer ses fonctions de gardien de nuit, aurait dû percevoir une rémunération distincte pour ces fonctions ; qu'en effet, tout salarié remplissant une astreinte doit recevoir en contrepartie une rémunération ; qu'en refusant celle-ci, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, d'une part, et qui a constaté que le salarié avait été rémunéré pour les heures d'astreinte accomplies après la libération du logement de fonction, d'autre part, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté "de ses autres chefs de demandes" sans répondre à ses conclusions qui demandaient un rappel sur préavis à hauteur de 8 432 euros ; Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qui'l y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... des rappels de salaires pour la période du 10 mai 1999 au 18 juillet 2002 au titre des heures de travail de nuit ; AUX MOTIFS QU'il s'agissait d'heures d'astreinte qui avaient été rémunérées par la mise à disposition d'un logement de fonction; que Monsieur X... ne démontre pas, d'une part, qu'il travaillait, dans l'exercice de ses fonctions de gardien, dans un établissement accueillant des personnes nécessitant une surveillance constante, alors qu'une seule chambre était munie d'un interphone, et, d'autre part, qu'il était contraint de rester en permanence sur son lieu de travail n'ayant pas contesté qu'il disposait d'un logement indépendant avec une entrée privative, de sorte qu'il ne peut revendiquer le paiement d'heures pour un travail effectif sur tout la durée de ses fonctions de gardien, dès lors qu'il a été rémunéré forfaitairement pour les heures d'astreinte par la compensatoire sous la forme de la mise à disposition de son logement ; ALORS 1°) QUE dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, Monsieur X... soutenait (p.21) d'une part qu'il n'y avait eu aucun accord sur la qualification d'astreinte, qui n'est nullement reprise dans les différents contrats de travail, et d'autre part, que ces astreintes avaient été irrégulièrement mises en place au regard des dispositions de l'article L. 212-4 bis du Code du Travail, qui requièrent en principe au moins l'information de l'inspecteur du travail; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ALORS 2°) QUE la Cour d'Appel a constaté (arrêt p. 6) «que le contrat de gardiennage a pris fin à compter du 1er février 2002, suite au déménagement de Monsieur X... pour raison familiale avec maintien de la durée du temps de travail soit 136 h par mois à raison de 52 h mensuelles comme agent d'entretien et 84 h mensuelles comme gardien de nuit» ; qu'ainsi à partir du 1er février 2002, le salarié qui ne bénéficiait plus du logement fourni par l'employeur tandis qu'il continuait à assurer ses fonctions de gardien de nuit, aurait dû percevoir une rémunération distincte pour ces fonctions ; qu'en effet, tout salarié remplissant une astreinte doit recevoir en contrepartie une rémunération ; qu'en refusant celle-ci, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué au salarié une somme de 359,70 à titre d'indemnité légale de licenciement, 943, 70 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 6540 à titre de dommages-intérêts et de l'avoir débouté de ses autres demandes ; ALORS 1°) QU'en allouant une telle somme à titre d'indemnité légale de licenciement, tout en constatant que le salaire mensuel moyen de l'exposant était de 1 089 et l'ancienneté de 5 ans, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du Travail, dans la mesure où la somme allouée est sensiblement inférieure à 1/10ème du salaire mensuel par année d'ancienneté; ALORS 2°) QUE la Cour d'Appel, en déboutant Monsieur X... des autres chefs de demande, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui demandaient (p. 27 et 30), un rappel sur préavis à hauteur de 8 432 , a entaché sa décision d'un défaut de motifs (violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile).

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