Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00447
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAFP
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.R.L. SAINT GEORGES AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Représentée par Me Xavier-Philippe GRUWEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0046
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [J] [Y]
Élisant domicile au cabinet de Me [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Représenté par Me Myriam BLUMBERG-MOKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
M. [J] [Y] a confié à Selarl Saint-Georges Avocats la défense de ses intérêts alors que, le 30 novembre 2022, les services douaniers avaient dressé à son encontre un procès-verbal d'infraction pour manquement à l'obligation déclarative lors d'un passage aux frontières et avaient retenu à ce titre une somme de 110.000 euros.
Le 31 janvier 2023, en contrepartie d'une pénalité de 13.000 euros, un règlement transactionnel est intervenu mettant un terme aux poursuites contre M. [J] [Y], avec restitution des espèces retenues temporairement.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 3 avril 2023, M. [J] [Y] a fait saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de contestation des honoraires de la Selarl Saint-Georges Avocats, réglés à hauteur de 2.400 euros au titre du forfait convenu le 2 décembre 2022 et non contestés, outre 7.000 euros prélevés indûment par l'avocat, le 28 février 2023, sur les sommes restituées.
Après avoir cherché à recueillir les explications respectives des parties, la Selarl Saint-Georges Avocats n'ayant pas fait part de ses observations, par une décision réputée contradictoire prononcée le 30 juin 2023, le délégataire dudit bâtonnier a :
' fixé à la somme de 2.000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus par M. [J] [Y] à la Selarl Saint-Georges Avocats, somme intégralement versée,
' dit en conséquence que la somme de 7.000 euros, indûment retenue par la Selarl Saint-Georges Avocats, devra être restituée à M. [J] [Y], à compter de la notification de la décision outre intérêts de droit, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire.
Aux fins de notification de cette décision aux parties, le bâtonnier de l'ordre des avocats leur a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 juillet 2023, distribuée le 7 juillet suivant à la Selarl Saint-Georges Avocats.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 juillet 2023, la Selarl Saint-Georges Avocats a formé un recours à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats, sans en préciser les motifs.
Par lettres recommandées adressées le 6 février 2024, dont les accusés de réception ont été respectivement signés les 8 et 12 février 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 mars 2024 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel.
Lors de ladite audience, la Selarl Saint-Georges Avocats et M. [J] [Y] étaient chacun représentés.
La Selarl Saint-Georges Avocats a sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision entreprise. Précisant que M. [J] [Y], industriel sénégalais faisant des affaires en Europe, avait omis de déclarer 11.000 euros lors de son passage en douane, il a expliqué que s'était ensuivie une affaire délicate qui avait nécessité le dépôt d'une requête afin d'engager une procédure. L'avocat a ajouté qu'au moment de la restitution des fonds qu'il avait obtenue, sa demande de paiement des honoraires pouvait apparaître comme correspondant à un honoraire de résultat mais qu'en réalité aucune convention d'honoraires n'avait été signée. Il a exposé que son site Internet mentionnait un taux horaire à 500 euros et que ses diligences correspondaient à 13 heures 30 de temps passé soit à 6.750 euros hors taxes. Dès lors qu'il avait reçu 8.100 euros, l'avocat disait accepter de restituer 390 euros à son client.
En réponse, M. [J] [Y] s'est opposé aux demandes adverses et a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de la Selarl Saint-Georges Avocats à lui payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir qu'un site Internet n'avait pas valeur de convention et qu'il s'agissait bien d'un honoraire de résultat qui lui avait été demandé à hauteur de 9.700 euros. Il a fait observer que si l'avocat voulait bien lui rendre les 97.000 euros, ceux-ci n'avaient pas été déposés sur un compte à la Caisse des règlements pécuniaires d'avocats. Il a encore précisé qu'il avait été convenu en revanche qu'il paierait un forfait de 2.000 euros hors taxes outre 90 euros pour le premier rendez-vous. Il avait de l'argent pour acheter du matériel. Il a ajouté qu'aucune facture ne lui avait été envoyée qui pourrait détailler les diligences effectuées.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui ont été entendues à l'audience.
'''
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Reste que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
Il est constant que dans de telles circonstances et donc à défaut d'une telle convention réglant les honoraires revenant à l'avocat, il y a lieu de se prononcer sur les honoraires contestés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271 et 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459).
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Il n'est pas discuté que le recours formé par la Selarl Saint-Georges Avocats est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Il sera rappelé que saisi par M. [J] [Y], dans sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a retenu pour motiver celle-ci que :
'Constate que Maître [H], bien que régulièrement convoqué et ayant signé l'accusé de réception et reçu l'argumentaire et les pièces de Monsieur [Y] n'a ni comparu, ni adressé de pièces ou d'observations.
Constate qu'il n'a pas été établi de convention d'honoraires.
Constate que Monsieur [Y] a réglé à Maître [H] la première consultation, dont il ne conteste pas le montant.
Constate qu'ensuite, il a réglé à Maître [H], par carte bancaire le 2 décembre 2022 l'honoraire forfaitaire demandé, soit la somme de 2.400 € TTC, ce qui n'est pas non plus contesté, sans cependant avoir obtenu de facture acquittée.
Constate enfin que lorsque l'administration des douanes a restitué en espèces à Maître [H] les fonds qui avaient été saisis, sans que celui-ci ne les dépose à la Carpa, Maître [H] a cru pouvoir retenir sur ces fonds une somme de 7.000 € au titre d'un honoraire de résultat non convenu et a refusé de délivrer facture.
Considère en cet état que la retenue de la somme de 7.000 € en espèces effectué sans le consentement du client par Maître [H], au motif d'un honoraire de résultat qui n'a été ni convenu, ni consenti, et que contrairement à ce qu'il a affirmé ne figure pas sur les conditions affichées sur son site internet, est une véritable voie de fait commise au préjudice d'un client étranger qui venait récupérer les fonds indûment saisis par les douanes avant de repartir gérer son affaire au Sénégal, et qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la restitution par la selarl SAINT GEORGES Avocats, à Monsieur [J] [Y] de la somme de 7.000 €, ce à quoi elle est en tant que de besoin condamnée, les honoraires dus à cette selarl étant appréciés et fixés à la somme de 2.000 € HT qui a été réglée.'.
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A hauteur d'appel, à l'appui des critiques élevées à l'encontre de la décision du délégataire du bâtonnier qu'elle conteste, la Selarl Saint-Georges Avocats a précisé qu'elle renonçait à solliciter un honoraire de résultat et que sa demande porte seulement sur la rémunération de ses diligences.
Il n'est en tout état de cause pas démontré qu'un accord portant sur la rémunération de l'avocat ait existé entre les parties.
En l'absence de convention, il convient d'évaluer le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier. Et, il revient à l'avocat de rapporter la preuve des diligences qu'il a effectuées.
Mais, alors que la Selarl Saint-Georges Avocats revendique à l'audience un temps passé de 13 h 30 au titre des diligences accomplies au profit de son client, il convient de relever qu'il s'est borné à produire les quatre pièces suivantes.
En premier lieu, il est versé un courriel daté du 22 mars 2024 émanant du gérant de la Selarl Saint-Georges Avocats et adressé au conseil qui le représente lors de l'audience devant cette juridiction qui indique :
'1er rendez vous : 1 h 30
2nd rendez vous : 1 h
requête mainlevée : 3 h
dépôt requête cour appel : 1 h
démarche cour appel pour suivi requête : 1 h
étude conclusions PG sur requête : 1 h
démarche pour transaction, correspondances, préparation de la demande, pouvoir, réception de la transaction, signature et envoi : 3 h
rendez vous douanes suite transaction pour récupérer argent, transport : 4 h
rendez vous du 21 février 2023 + intervention police : 3 h
rendez vous remise des fonds : 2 heures
gestion du dossier, correspondances : 1 h
total temps passés 21 h 30 x 500 €: 10.750 € HT
honoraires perçus 90+ 2400+6000 = 8490 €
sous ce pli le tarif des honoraires du cabinet publié sur le site internet'.
En deuxième lieu, il est produit un tarif des honoraires de la Selarl Saint-Georges Avocats, dont il n'est cependant pas soutenu qu'il a été accepté par M. [J] [Y].
En troisième lieu, il est communiqué un extrait de publication sur Internet concernant la spécialisation de la Selarl Saint-Georges Avocats en matière douanière.
Enfin, en quatrième lieu, est versée la copie d'une requête ou d'un projet de requête adressée au président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris comportant 16 pages, non datées ni signées et sans qu'y apparaisse mentionné leur dépôt au greffe.
Force est dès lors d'observer que le temps passé ainsi récapitulé à 21 h 30 et ramené à 13 h 30 lors de l'audience de plaidoiries n'est aucunement étayé par les pièces versées, outre qu'il n'est pas démontré que le taux horaire de 500 euros hors taxes serait justifié, ni par la technicité des prestations réalisées, ni par les qualités et la spécialisation de leur auteur.
Dès lors, il découle de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée alors que le montant total des honoraires dus par M. [J] [Y] à la Selarl Saint-Georges Avocats tel que retenu par le délégataire du bâtonnier apparaît parfaitement conforme aux pièces justificatives versées, lesquelles ne permettent aucunement de remettre en cause cette appréciation.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la Selarl Saint-Georges Avocats, qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Selarl Saint-Georges Avocats sera condamnée à verser à M. [J] [Y] la somme de mille cinq cents (1.500) euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision entreprise ;
' condamne la Selarl Saint-Georges Avocats aux dépens ;
' condamne la Selarl Saint-Georges Avocats à payer à M. [J] [Y] la somme de mille cinq cents (1.500) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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