Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-13.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.981
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière Fosurfaces, dont le siège est ... prolongé, 13014 Marseille représentée par son gérant,
2°/ la société Foselev Entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est Route d'Arles, BP. 108, 13773 Fos-sur-Mer, représentée par son gérant,
3°/ la société Foselev, société anonyme, dont le siège social est ... prolongé, 13014 Marseille, représentée par le Président du conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Médiaco, dont le siège social est ...,
2°/ de la commune de Fos-sur-Mer, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie, 13270 Fos-sur-Mer,
3°/ de M. Marius X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Fosurfaces, Foselev Entretien et Foselev, de Me Choucroy, avocat de la société Médiaco, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les sociétés Fosurfaces, Foselev Entretien et Foselev n'ayant pas revendiqué l'existence d'un chemin d'exploitation, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu d'autre part, que la servitude de passage étant, par nature, discontinue, la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'elle ne peut bénéficier de la protection possessoire que si la possession est corroborée par un titre permettant d'établir que l'intéressé a entendu exercer un droit et non user d'une simple tolérance, a souverainement retenu, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, tant l'exclusion d'un état d'enclave, même relative, du fait de l'existence d'un chemin goudronné de 5 mètres de large dit "ancien chemin de cabanette" aboutissant directement à l'un des portails de la société Foselev, que l'absence de preuve d'une servitude conventionnelle, en relevant que la seule présence d'un portail ne pouvait suffire à établir le principe d'une servitude, et a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Fosurfaces, Foselev Entretien et Foselev, ensemble, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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