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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-13.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.539

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois J/88-13.539 et J/88-13.654 formés par la société en nom collectif LES BASSES QUINTES, dont le siège est Carrefour de Pompadour RN. 186 à Créteil (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société anonyme MURABAIL, dont le siège est ... (8ème), 2°/ de la société anonyme GRANADA LEVITAN DISTRIBUTION, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation. La société Les Basses Quintès invoque le moyen unique de cassation joint au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mlle Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mlle Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat de la société Les Basses Quintès, de Me Choucroy, avocat de la société Murabail, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Granada Levitan Distribution, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s J 88-13.539 et J 88-13.654 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Basses Quintes, locataire d'un local à usage commercial appartenant à la société Murabail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1988) statuant en référé d'avoir déclaré acquise la clause résolutoire du bail, alors, selon le moyen, "d'une part, que les actes signifiés à une personne morale doivent être délivrés à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ; qu'en validant le commandement de l'espèce qui a été délivré en mairie, quand il ressort de ses constatations que la société Murabail, qui l'a fait délivrer, savait où joindre utilement le dirigeant de la société Les Basses Quintes, la cour d'appel a violé l'article 654 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un commandement nul ne peut donner lieu à l'aquisition de la clause résolutoire qu'il vise ; qu'en déclarant acquise la clause résolutoire de l'espèce, quand il résulte de ses constatations que le commandement qui la vise est nul pour avoir été irrégulièrement délivré en mairie, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que le commandement du 27 novembre 1986 n'étant pas produit, la société Les Basses Quintès n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de statuer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Les Basses Quintès, envers la société Murabail et la société Granada Levitan Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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