Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01536 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYP
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
19 février 2024
RG:23/00754
[M]
[M]
C/
S.A. PROMOLOGIS
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Largier
Me Deixonne
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 19 Février 2024, N°23/00754
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [V] [M] épouse [P]
née le 20 Novembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure LARGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2848 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
M. [H] [M]
né le 21 Septembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-laure LARGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société PROMOLOGIS SA HABITATION LOYER MODERE, Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 80.612.854,50 €, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 690'802'053, , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Février 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 12 juillet 2016, la SA Promologis a donné à bail à M. et Madame [H] [M] un logement situé sur la commune de [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 407,35 € avec 65,30 € de provisions pour charges ainsi qu'un garage pour un montant de 38,65 € charges comprises.
Suivant un avenant du 27 octobre 2020, Madame [B] [M] est devenue co-titulaire du bail.
Des loyers demeurant impayés, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires, le 8 février 2023, un commandement de payer les loyers et les charges, pour un montant de 2 659,62 €, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la SA Promologis a assigné M. [H] [M] et à Mme [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir:
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir,
- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
- condamner M. et Mme [M] à payer :
- la somme de 3 920,31 € représentant les loyers, à charges et indemnités d'occupation courus à jour avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu'à entière libération des lieux,
-la somme de 700 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré la demande en résiliation du bail diligentée par la SA Promologis recevable et bien fondée,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à M. [H] [M] et Mme [B] [M] à la date du 8 avril 2023,
En conséquence,
- ordonné l'expulsion domiciliaire de M. [H] [M] et Mme [B] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,
- condamné M. [H] [M] et Mme [B] [M] à payer par provision à la SA Promologis à compter du 8 avril 2023 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
- condamné M. [H] [M] et Mme [B] [M] à payer par provision à la SA Promologis la somme de 6 298,16 € au titre de la dette locative arrêtée au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,
- condamné M. [H] [M] et Mme [B] [M] à payer à la SA Promologis la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la SA Promologis du surplus de ses demandes,
- condamné M. [H] [M] et Mme [B] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mai 2024, Mme [B] [M] épouse [P] et M. [H] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [B] [M] épouse [P] et M. [H] [M], appelants, demandent à la cour de :
Tenant l'appel interjeté,
- Réformer la décision entreprise dans l'intégralité de ses dispositions,
- Infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, condamné les concluants au paiement de la somme de 6298 euros et ordonné leur expulsion,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les concluants n'étaient pas en situation de régler leur loyer et de bénéficier de délais,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les concluants au paiement de la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700,
- Débouter en l'absence d'un décompte exploitable la société Promologis de l'intégralité de ses demandes.
- Allouer à tout le moins aux concluants les plus larges délais pour apurer leur dette.
- Statuer ce que de droit sur les dépens
- Condamner la Société Promologis au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, les appelants ne contestent pas ne pas être à jour de leur loyer mais font valoir qu'un décompte exploitable des sommes dues n'est pas produit aux débats et qu'en conséquence, la décision critiquée doit être réformée.
Ils sollicitent un délai de paiement pour apurer leur dette locative, rappelant que l'ordonnance querellée a été rendue par défaut.
La SA Promologis, en sa qualité d'intimée, par dernières conclusions en date du 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 février 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Nîmes en qu'elle a :
« -Déclaré la demande de la société Promologis SA Habitation A Loyer Modéré de résiliation de bail recevable et bien fondée,
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail consenti à M. [H] [M] et Mme [B] [M] à la date du 8 avril 2023,
-ordonné l'expulsion domiciliaire de M. [H] [M] et de Mme [B] [M] ainsi celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
-condamné à titre provisionnel M. [H] [M] et Mme [B] [M] à payer à Promologis SA Habitation Loyer Modéré une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales à compter du 8 Avril 2023 et jusqu'à la libération ou reprise effective des lieux,
-condamné à titre provisionnel M. [H] [M] et Mme [B] [M] à payer à Promologis SA Habitation Loyer Modéré la somme de 6.298,16 € au titre de la dette locative arrêtée au 15 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance,
-dit n'y avoir lieu à l'octroi de délai de paiement,
-condamné M. [H] [M] et Mme [B] [M] à payer à Promologis la somme de 250 € en application des dispositions de de l'article 700 du Code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
- Débouter Mme [B] [M] et M. [H] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [B] [M] et M. [H] [M] à payer à la Société Promologis SA Habitation Loyer Modéré, la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, la SA Promologis soutient être fondée à solliciter la confirmation de la décision frappée d'appel puisque les appelants devaient à leur bailleur, à la date du 15 janvier 2024, une somme de 6 298,16 € et doivent, selon décompte du 5 août 2024 qui reprend les loyers impayés depuis le mois de novembre 2021, une somme de 9 646,64 €.
Sur la demande de délais de paiement, elle entend relever tout d'abord que Mme [B] [M] épouse [P] et M. [H] [M] ont quitté les lieux loués le 9 juillet 2024, ne comprenant pas la demande de délai. Elle fait valoir que ces derniers sont dans l'incapacité de régler, outre le loyer et les charges courantes, une quote-part mensuelle de l'arriéré locatif, d'autant plus qu'ils ne justifient pas de leur situation financière.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2024.
A l'audience, il a été relevé l'absence de remise du timbre pour M. [H] [M], Mme [B] [M] épouse [P] bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'absence d'acquittement du droit par M. [H] [M] et la saisine de la cour
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Le conseil de M. [H] [M] a été avisé le 3 mai 2024, le 15 juillet 2024 puis le 22 novembre 2024 par le greffe d'avoir à acquitter le montant du timbre de 225 euros.
Il n'a été produit jusqu'à l'ouverture des débats de l'audience de plaidoiries aucun document attestant du règlement par M. [H] [M] du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ni d'une demande et ensuite de l'attribution ou d'un rejet de l'aide juridictionnelle le concernant.
L'appelant n'ayant pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de sa déclaration d'appel, et ce droit n'étant toujours pas acquitté au jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer son appel irrecevable d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile.
La cour n'est, en conséquence, saisie que de l'appel de Mme [B] [M] épouse [P].
2) Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer.
En l'espèce, la clause résolutoire est prévue dans le contrat de bail à l'article IX des conditions générales et il n'est pas contesté que le commandement de payer du 8 février 2023 a été délivré régulièrement et vise la clause résolutoire.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable que Mme [B] [M] épouse [P] était débitrice d'une dette locative, lors de la délivrance du commandement de payer au titre de loyers impayés pour un montant de 2.659,62 €.
Mme [B] [M] épouse [P] ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti, soit avant le 8 avril 2023 mais indique en cause d'appel qu'aucun décompte n'a été produit, contestant le montant de la dette locative.
La SA Promologis produit, en appel, un décompte actualisé en date du 5 août 2024 dont il ressort qu'à compter de la délivrance du commandement de payer, aucune somme n'a été versée avant le 8 septembre 2023.
En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que les locataires n'ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti et dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 8 avril 2023.
Mme [B] [M] épouse [P] ne conteste pas être occupante sans droit ni titre.
La décision ayant prononcé l'acquistion de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires et leur condamnation à une indemnité d'occupation sera dès lors confirmée.
3) Sur l'arriéré locatif
Selon les dispositions les articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La SA CDC Habitat produit un décompte en date du 5 août 2024 à hauteur de 9 646,64 € sur les arriérés de loyer et charges impayés dus par Mme [B] [M] épouse [P] et Monsieur [H] [M]. Il en résulte qu'au 15 janvier 2024, la somme de 6.902,98 € était due, montant retenu par le premier juge.
Mme [B] [M] épouse [P] se contente de contester le montant de l'arriéré locatif mais ne produit aucun justificatif ni élément au soutien de sa demande de réformation.
La demande de condamnation par provision à l'arriéré locatif n'étant pas sérieusement contestable, la décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les délais de paiement
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
Mme [B] [M] épouse [P] sollicite des délais de paiement. Elle ne produit cependant aucun élément sur sa situation personnelle.
Il est constant qu'au vu du décompte produit, cette dernière n'avait pas repris le paiement intégral du loyer à l'audience et qu'à ce jour, elle a quitté le bien.
Au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciaiton que le premier juge a dit n'y avoir lieu à des délais de paiement.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
5) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens et les frais irrépétibles de première instance ont été justement appréciés par le premier juge.
Mme [B] [M] épouse [P] et Monsieur [H] [M], succombant, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement Mme [B] [M] épouse [P] et Monsieur [H] [M] à payer à la SA Promologis la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ayant du exposer des frais d'avocat en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Déclare l'appel de Monsieur [H] [M] irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [B] [M] épouse [P] et Monsieur [H] [M] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement Mme [B] [M] épouse [P] et Monsieur [H] [M] à payer à la SA Promologis la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,