Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-41.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.116
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Irpa, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Irpa, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 1992), que M. X... a été engagé le 19 juillet 1983 par la société IRPA en qualité de directeur régional des ventes pour la région ouest de la France ;
que le montant de sa rémunération a fait l'objet de modifications successives ;
qu'une proposition de nouvelle rémunération lui a été faite le 30 avril 1990, qu'il a refusée ;
qu'il a été licencié le 19 juillet 199O ;
Attendu que la société IRPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
que la société IRPA faisait valoir que la modification de l'assiette des commissions était rendue nécessaire par la multiplication des points de vente et la création de nouveaux clients dans le secteur géographique de prospection de M. X... ce qui avait pour conséquence d'augmenter considérablement la force de vente de ce dernier et rendait nécessaire une réévaluation de l'assiette sur laquelle l'intéressement du salarié était calculé ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise et sans constater que la modification elle-même n'aurait eu aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le chiffre d'affaires de la société était en augmentation, a fait ressortir que la modification substantielle du contrat de travail du salarié n'était pas justifiée ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Irpa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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