Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01608 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société LeBonSyndic.com, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. LA PALANQUEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [C] [H], né le 24 Août 1974 à [Localité 5]
en sa qualité de gérant en de la SCI LA PALANQUEE
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LA PALANQUEE est copropriétaire du lot 08 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date des 16 avril et 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS LeBonSyndic.com, a fait citer la SCI LA PALANQUEE et Monsieur [C] [H] en paiements des charges de copropriété, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 10 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande à titre principal de condamner solidairement la SCI LA PALANQUEE et Monsieur [C] [H] au paiement :
De la somme de 7 125,98 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 septembre 2023 ;Des dépens.A titre subsidiaire, il demande de condamner solidairement la SCI LA PALANQUEE et Monsieur [C] [H] au paiement :
De la somme de 6 105,98 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;De la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI LA PALANQUEE n’a pas comparu.
Assigné à l’étude Monsieur [C] [H] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l’espèce, par le commandement de payer en date du 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI LA PALANQUEE de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Le commandement de payer mentionne l’article 19-2 et comporte un décompte en annexe permettant à la SCI LA PALANQUEE de comprendre les sommes dont elle doit s’acquitter dans le délai de 30 jours.
Il résulte de l’examen du décompte (pièce 6) que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
S’agissant de la solidarité :
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, seule la clôture des opérations de liquidation entraine la disparition de la personnalité morale d’une société. Il en résulte que la personnalité morale de la SCI LA PALANQUEE n’a pas disparu par le fait de sa radiation.
Seule la SCI LA PALANQUEE est propriétaire du lot litigieux. Monsieur [H] n’est pas propriétaire dudit lot et ne peut donc pas être condamné au paiement des charges de copropriété impayées.
En conséquence la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
S’agissant des charges échues :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble du 28 juin 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI LA PALANQUEE pour la période réclamée,le commandement de payer délivré le 28 septembre 2023, adressé à la SCI LA PALANQUEE au lieu de son siège social, mentionnant l’article 19-2, le délai de 30 jours et comportant un décompte en annexe ;le relevé de compte arrêté au 1er octobre 2024 à la somme totale de 4 625,75 €, correspondant à 3 789,09 € dus au titre des charges et travaux et 836,66 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 494,91 €, le contrat de syndic,Au vu des pièces fournies au débat, la SCI LA PALANQUEE sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 789,09 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 1er octobre 2024.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 28 septembre 2023, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 28 juin 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2024 soit du 01 janvier au 31 décembre 2024.
Il convient donc de condamner la SCI LA PALANQUEE au paiement de la somme de 494,91 € correspondant aux provisions trimestrielles du 01 avril au 31 décembre 2024.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que la SCI LA PALANQUEE sera condamné au paiement de la somme de 187,04 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le commandement de payer du 28 septembre 2023 (147,04 euros) et une mise en demeure (40 euros).
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LA PALANQUEE supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE les demandes présentées contre Monsieur [C] [H] ;
CONDAMNE la SCI LA PALANQUEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS LeBonSyndic.com, les sommes suivantes :
- 3 789,09 € au titre des charges de copropriété exigibles au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 septembre 2023 sur la somme de 3 036,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- 494,91 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 avril au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 187,04 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SCI LA PALANQUEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS LeBonSyndic.com, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LA PALANQUEE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT