Texte intégral
09 JUILLET 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 20/01924 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQJH
[L] [Z]
/
Société CNIEG, S.A. [6]
jugement au fond, origine pole social du TJ du Puy en Velay, décision attaquée en date du 24 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00096
Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M.[L] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société CNIEG
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaelle BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Thomas HUMBERT de la SELAS AERIGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
En juillet 2013, M.[L] [Z], salarié de la société [6] en qualité de monteur puis de technicien clientèle, a été diagnostiqué porteur de la maladie de Lyme.
Le 05 avril 2014, M.[Z] a de ce fait présenté une déclaration de maladie professionnelle, produisant un certificat médical initial du 04 novembre 2013. La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 juin 2017, M.[Z] a saisi la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], qui n'a pas abouti.
Par courrier recommandé du 03 juin 2019, M.[Z] a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable le pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, ensuite devenu tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a débouté M.[Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], et a rejeté la demande de cette dernière présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[Z] ayant relevé appel du jugement, la cour, par arrêt réputé contradictoire du 04 janvier 2022, a statué en particulier comme suit:
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[L] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et l'a débouté de ses demandes plus amples et, statuant à nouveau,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M.[L] [Z] le 05 avril 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
- fixe au maximum la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M.[L] [Z],
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel complémentaire de M.[L] [Z], ordonne une expertise médicale,
- alloue à M.[L] [Z] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec la maladie professionnelle dont il est atteint,
- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes que la caisse nationale des industries électriques et gazières sera amenée à avancer à M.[L] [Z] pourront être récupérées auprès de la société [6],
- condamne la société [6] à verser à M.[L] [Z] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt réputé contradictoire prononcé le 13 juin 2023, la cour a statué comme suit suite au dépôt du rapport d'expertise:
- fixe l'indemnisation de M.[Z] comme suit :
* dépenses de santé : 139 euros ;
* frais d'adaptation du véhicule actuel 2.800 euros ;
* frais d'adaptation des véhicules futurs : 8.000 euros ;
* assistance temporaire par tierce personne : 20.775 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 27.170,47 euros ;
* souffrances endurées : 8.000 euros ;
* préjudice esthétique :1.000 euros ;
* préjudice d'agrément : 1.500 euros ;
* préjudice sexuel : 6.000 euros;
- Dit que la provision de 2.000 euros allouée par arrêt du 04 janvier 2022 devra être déduite de ces indemnités,
- Avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, confie un complément d'expertise sur pièces au Dr [R] ou au Dr [I] [J], avec mission de chiffrer en l'expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle de M.[Z], résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
- Déboute M.[L] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- Condamne la société [6] à payer à M.[L] [Z] une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise médicale complémentaire a été déposé au greffe le 02 janvier 2024.
A l'audience du 29 avril 2024, M.[Z] et la société [6] ont été représentés par leur avocat. La CNIEG, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 novembre 2023, n'a pas comparu, ni n'a été représentée.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées le 29 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, M.[L] [Z] présente les demandes suivantes à la cour :
- fixer le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 80.550 euros, ou subsidiairement à la somme de 61.625 euros,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CNIEG,
- rappeler qu'en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice personnel seront versées directement par la CNIEG qui en récupèrera le montant auprès de la société [6],
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, visées le 29 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] présente les demandes suivantes à la cour :
- fixer à la somme de 56.000 euros le préjudice de M.[Z] au titre du déficit fonctionnel permanent,
- réduire la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M.[Z] de toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d'existence d'un point de vue personnel, familial et social.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui est fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, à l'appui de ses demandes, M.[Z] expose que, dans ses rapports avec son employeur, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par jugement du 25 janvier 2022, lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 20% n'intègrant pas de taux socio-professionnel, alors qu'il devrait être fixé à 10% compte tenu de la réduction de ses opportunités professionnelles, causée par les troubles physiques et psychologiques nés de sa maladie. Il ajoute que sa vie familiale est perturbée par ses douleurs chroniques et que les choix concernant l'éducation de ses enfants dépendent désormais uniquement des indemnités sociales qu'il perçoit, sur lesquelles il n'a aucune prise.
La société [6] expose que, en multipliant le taux du déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 25%, par la valeur du point, qui doit être fixée à 2.240 euros conformément au référentiel indicatif des cours d'appel applicable au jour de la consolidation, l'indemnité allouée à [Z] en réparation de son déficit fonctionnel permanent doit être fixée à 56.000 euros.
SUR CE
La cour constate en premier lieu que M.[Z] ne tire aucune conséquence, quant à la fixation du taux de son déficit fonctionnel permanent, des développements qu'il consacre au taux socio-professionnel qu'il estime nécessaire d'ajouter au taux d'incapacité permanente de 20% qui lui a été reconnu par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2022.
En tout état de cause, les critères d'appréciation du taux socio-professionnel, qui peut compléter le taux médical d'incapacité pour la détermination du taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle, différent de ceux du déficit fonctionnel permanent défini par le droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel.
En conséquence, il n'y a pas lieu de fixer le déficit fonctionnel permanent de M.[Z] en fonction des éléments qu'il avance pour conclure au bien-fondé de l'attribution d'un taux socio-professionnel.
L'expert médical a fixé à 25% le déficit fonctionnel permanent de M.[Z], au regard des troubles de l'humeur persistants, justifiant un suivi psychiatrique, des troubles de l'équilibre et de la marche entraînant une gêne dans la vie quotidienne et de la présence de douleurs chroniques au niveau de plusieurs articulations entraînant une atteinte à la qualité de vie.
M.[Z] n'apporte au débat aucun élément permettant de conclure que l'expert a omis de prendre en compte certains des retentissements de la maladie pour évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le taux de 25% de déficit fonctionnel permanent proposé par l'expert apparaît exactement évalué, et sera donc validé.
Au vu du référentiel indicatif des cours d'appel, de l'âge de M.[Z] à la consolidation, soit 47 ans, et du taux de déficit fonctionnel permanent ainsi retenu, la valeur du point de déficit fonctionnel permanent sera fixé à 2.465 euros.
Il en résulte que le montant de l'indemnité qui sera allouée à M.[Z] en réparation de son déficit fonctionnel permanent sera fixé à 61.625 euros (25 x 2.465 euros).
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant en conséquence infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de l'instance.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, - frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme - honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Par ses précédents arrêts du 04 janvier 2022 et 13 juin 2023, la cour a d'ores et déjà alloué à M.[Z] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande supplémentaire qu'il présente à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les arrêts des 04 janvier 2022 et 13 juin 2023,
- Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M.[L] [Z] à la somme de 61.625 euros,
- Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale cette indemnité sera versée à M.[Z] par la Caisse nationale des industries électriques et gazières qui en récupérera le montant auprès de la société [6],
- Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières,
- Infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau, condamne la société [6] aux dépens de première instance,
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel,
- Déboute M.[L] [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024
Le greffier, Le président
V. SOUILLAT C.VIVET