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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/01707

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01707

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01707 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7V Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Mme [T] [W] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025 N° RG 23/01707 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7V Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE VENANTS AUX DROITS DU RSI Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [O] [F], munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Madame [T] [W] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [B] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [X] [N], Représentant des salariés Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors de l’audience Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025. Pôle social - N° RG 23/01707 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7V EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 07 décembre 2023, l’URSSAF d’Ile de France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), a émis à l’encontre de Mme [W] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 187 euros, après déduction de 32 euros, relative à des cotisations (2 076 euros) et à des majorations de retard (111 euros) portant sur le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. Cette contrainte a été signifiée à Mme [W] par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 décembre 2023, Mme [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant que la société [5] était sans activité depuis le 20 octobre 2015. Par courrier réceptionné au greffe le 30 avril 2025, Mme [W] a indiqué qu’elle se désistait de son opposition, précisant qu’un échéancier de 24 mois lui aurait été accordé par l’organisme. En l’absence de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, l’URSSAF Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 07 décembre 2023. Elle produit notamment au soutien de sa demande la contrainte litigieuse et les mises en demeure en date des 09 février et 05 mai 2023 qu’elle a adressées à Mme [W] ainsi qu’un relevé de sa situation et un état des débits au 04 novembre 2024. Mme [W], bien que régulièrement citée à comparaitre par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 signifiée à personne, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Mme [W] a formé opposition à la contrainte émise le 07 décembre 2023 et signifiée le 09 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 décembre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [W]. . Sur la demande de validation de la contrainte L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Cependant, en application de l’article 394 du code de procédure civile, seul le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Or, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur. En réalité, en se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Dès lors, il convient de constater que Mme [W] renonce à son opposition à contrainte et de valider en son entier montant la contrainte émise à son encontre le 07 décembre 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits du RSI. .Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Mme [W], succombant en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [T] [W] à la contrainte du 07 décembre 2023 pour un montant de 2 187 euros, CONSTATE que Mme [T] [W] renonce à son opposition à contrainte, VALIDE en son entier montant la contrainte émise le 07 décembre 2023 par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), à l’encontre de Mme [T] [W] pour la somme de 2 187 euros, après déduction de 32 euros, relative à des cotisations (2 076 euros) et à des majorations de retard (111 euros) portant sur le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023, CONDAMNE Mme [T] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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