Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03990 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGTD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2023, à 16h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 12 juin 1973 à [Localité 2], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Florence Bouchet, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [D] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [R] enregistré sous le n° RG 23/02909 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 23/02901, déclarant le recours de M. [W] [R] recevable, rejetant le recours de M. [W] [R], rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [R] au centre de rétention administrative[1]), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 septembre 2023 à 13h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2023, à 14h53, complété à 14h55 et 14h58, par M. [W] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le 1er moyen tiré d'une notification par interprétariat téléphonique qui serait irrégulière que l'intéressé n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge en l'espèce, l'intéressé comprenant et parlant le français puisque lors de l'entretien de recueil de renseignement administratif, celui-ci s'est clairement et longuement exprimé en français sans aucune difficulté ni de compréhension ni d'expression., sur le 4ème moyen tiré d'un défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité, contrairement aux allégations, l'arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence ; si l'intéressé verse (postérieurement à l'édiction de la mesure) des pièces médicales et qu'il a, au cours de la garde à vue, à la question « avez-vous des problèmes de santé », déclaré « oui, mon hépatite ; j'ai besoin de lunettes de soleil si je ne les utilisent pas j'ai des problèmes aux yeux », il échet de constater que c'est à bon droit, et sans qu'aucun élément de contradiction ne soit élevé dans l'acte d'appel, que le premier juge a retenu qu'au moment de l'édiction de la mesure aucune pièce n'avait été produite par l'intéressé permettant d'établir un état de vulnérabilité, étant rappelé que l'évaluation a été faite, la mention figurant dans la décision administrative ; à toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin, l'intéressé d'ailleurs indique à la Cour qu'il a vu le médecin il y'a deux jours, sa prise en charge médicale est donc assurée.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en consequence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'interprète
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