Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/01141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01141
Date de décision :
20 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me GARNIER
20 / 12 / 2007
ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2007
No RG : 07 / 01141
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Décembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Christian X..., demeurant ...41170 SARGE SUR BRAYE
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François PONS, du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Maître Gérald Z..., demeurant ...41000 BLOIS
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CADORET-TOUSSAINT-DENIS, société d'avocats inter-barreaux NANTES-ST NAZAIRE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 04 Mai 2007
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 24 mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 20 Décembre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel de deux jugements rendus les 15 décembre 2006 et 20 avril 2007 par le tribunal de commerce de Blois, tel que cet appel est interjeté par M. X..., suivant déclaration du 4 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 1141 / 2007.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*30 octobre 2007 (par M. X...),
*5 novembre 2007 (par Me Z..., ès qualités de liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Carrières de Saint-Just).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, la société Carrières de Saint-Just, dont M. X...était le gérant, ayant été mise en liquidation judiciaire immédiate par jugement du tribunal de commerce de Blois du 25 juillet 2003, Me Z..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a obtenu du juge-commissaire la désignation d'un technicien, M. B..., en vue notamment de rechercher la date de cessation des paiements et l'existence de fautes éventuelles de gestion du dirigeant social. Après que M. B...eut déposé son rapport le 3 février 2005, Me Z..., par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2005 (la date du 6 qui est parfois indiquée est inexacte), a fait assigner M. X...devant le tribunal de commerce de Blois en vue de sa condamnation à lui payer, au titre de l'insuffisance d'actif de la société débitrice, la somme de 121. 398,86 €, outre une indemnité de procédure de 7. 500 €.
Par le premier jugement déféré, du 15 décembre 2006, le tribunal a écarté les moyens de nullité de l'assignation soutenus par M. X...et a renvoyé l'affaire à une autre audience sur le fond.
Par le second jugement déféré, du 20 avril 2007, le tribunal a accueilli les demandes de Me Z..., dans leur principe et leur montant.
M. X...a interjeté appel et reprend, devant la Cour, ses moyens de nullité, à titre principal.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
La cause a été communiquée au procureur général.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 novembre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats du 29 novembre 2007, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 20 décembre 2007.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que M. X...soulevait et soulève deux causes de nullité distinctes affectant, selon lui, la procédure suivie en première instance à son encontre, mais il apparaît que seule la première a retenu l'attention réelle du tribunal et du liquidateur, celle relative au rapport de M. B..., ou plus exactement à l'absence de dépôt de ce rapport au greffe et d'avertissement par le greffier adressé au dirigeant qu'il pouvait en prendre connaissance à l'avance, ainsi qu'il est précisé à l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, ici applicable ; que, si c'est bien inutilement que M. X...développe à nouveau un tel grief, dès lors que l'établissement du rapport visé par ce texte n'est qu'une faculté pour le tribunal, qui n'en a pas usé en l'espèce, comme le retient justement le premier jugement déféré, Me Z..., oublie que l'article 164 précité, dont l'application est rapidement écarté dans toutes ses dispositions, impose, dans tous les cas, qu'il y ait ou non un rapport au sens du texte, une seconde formalité, prévue dans le deuxième alinéa, in fine, de celui-ci et qui, en l'espèce, a été totalement omise, comme le fait valoir M. X...;
Qu'en effet, le dirigeant mis en cause doit nécessairement être cité au moins huit jours à l'avance pour être entendu en chambre du conseil et, s'il est présent, il doit être procédé effectivement à cette audition ; que sa convocation préalable, qu'elle ait lieu dans l'assignation ou, comme c'est possible, par un acte séparé postérieur, doit, sans équivoque, lui préciser qu'il sera entendu et qu'il ne pourra, en aucun cas, être représenté par son conseil lors de cette audition personnelle ; que si le dirigeant n'a pas été correctement convoqué à cette fin, seule son audition effective sera susceptible, le cas échéant, de couvrir la nullité encourue et, bien, entendu, s'il était absent, l'irrégularité de la saisine du tribunal oblige à le reconvoquer ; qu'à défaut, le jugement de condamnation à combler l'insuffisance d'actif est nul et, saisie de cette nullité, la cour d'appel ne peut que la prononcer, sans pouvoir elle-même statuer sur le fond, l'effet dévolutif de l'appel ne jouant pas lorsqu'est en cause l'irrégularité de la saisine du premier juge ;
Qu'en l'espèce, l'assignation délivrée à M. X...à la requête de Me Z..., par l'acte d'huissier du 10 novembre 2005, si elle indique une comparution en chambre du conseil, ne mentionne nulle part l'obligation que M. X...aurait de se présenter en personne pour être lui-même entendu dans la chambre du conseil ; qu'au contraire, exactement rédigée comme une assignation ordinaire, sous la seule réserve de la mention de la chambre du conseil, insuffisante à suppléer l'absence de convocation en vue d'une audition personnelle, l'assignation litigieuse lui déclare expressément qu'il pourra se faire représenter, sans aucune distinction ; qu'il n'existe aucun autre acte de procédure ultérieur comportant une convocation régulière, ce que confirment les deux jugements déférés qui, tous deux, dans leur en-tête, mentionnent que M. X...était représenté par son avocat ; qu'il ne résulte pas davantage de l'un ou l'autre de ces jugements que le tribunal aurait procédé à l'audition personnelle de M. X...; qu'enfin, si, en page 3 du jugement du 15 décembre 2006, en bas de page, le tribunal croit pouvoir indiquer que M. X...aurait bien été convoqué pour être entendu en chambre du conseil, ce qui est inexact, le tribunal relève aussitôt, ce qui est contradictoire, que l'assignation du 10 novembre 2005 ne mentionne pas la nécessité d'une comparution personnelle et prétend que cette assignation ne serait pas nulle pour autant pour avoir mentionné la faculté de se faire représenter lors de l'audience des plaidoiries, ce qui n'est pas le problème ; qu'à l'appui de sa thèse, le tribunal cite un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 février 2002 (Bull. civ. IV, no 38), qui n'a pas la portée qu'il lui prête, puisque cet arrêt, s'il admet que l'assignation puisse indiquer la faculté pour le dirigeant poursuivi d'être représenté, précise que cette représentation n'est justement possible qu'hors son audition, alors qu'en l'espèce, l'assignation litigieuse n'opère aucune distinction entre les phases successives de la procédure ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux jugements déférés sont nuls-le premier a aussi été rendu par quatre juges, donc un nombre pair, mais aucune discussion ne s'est élevée sur ce point-et que la nullité affectant la saisine même du tribunal, il ne peut être statué sur le fond par le présent arrêt, ce qui implique le rejet de la demande de 20. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le liquidateur, comme sa demande du même montant fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en revanche, sera accueillie partiellement la demande d'indemnité de procédure de M. X...;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
ANNULE les deux jugements déférés et DIT qu'elle n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure présentées par Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Carrières de Saint-Just ;
LE CONDAMNE, ès qualités, aux dépens d'appel et à payer à M. X...la somme de 1. 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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