Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01100 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F63S
Minute n° 24/00149
S.C.I. LA SEE
C/
S.A.R.L. MAISONS JADE
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Juge de l'exécution de THIONVILLE
16 Mars 2023
1122000705
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
S.C.I. LA SEE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAISONS JADE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal d'instance de Thionville a condamné la SASU Lorraine Bati 57 à garantir la SARL Maison Jade d'une condamnation au paiement de sommes et par acte du 14 août 2020, la SARL Maison Jade a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SCI La See pour un montant de 3.650,15 euros.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge de l'exécution de Thionville a autorisé la SARL Maisons Jade à faire procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la SCI La See pour la somme de 26.128,14 euros et toutes sommes qu'elle détiendrait pour le compte de la SASU Lorraine Bati 57, et la saisie a été signifiée au tiers saisi par acte du 29 septembre 2020.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de Metz a fixé la créance de la SARL Maison Jade au passif du redressement judiciaire de la SASU Lorraine Bati 57 aux sommes de 4.800 et 353,59 euros et a condamné cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de cet arrêt et par acte du 11 mars 2022, la SARL Maison Jade a fait signifier à la SCI La See la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avec commandement de payer pour un montant de 7.748,46 euros.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, la SARL Maison Jade a fait assigner la SCI La See devant le juge de l'exécution de Thionville aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8.000,14 euros pour défaut d'exécution outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI La See a demandé au juge de déclarer nulle la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution signifiée le 11 mars 2022, débouter la SARL Maison Jade de sa demande, la condamner à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge de l'exécution de Thionville a':
- condamné la SCI La See à payer à la SARL Maison Jade la somme de 3.062,98 euros
- débouté la SARL Maison Jade du surplus de sa demande en paiement
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI La See aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 mai 2023, la SCI La See a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL Maison Jade la somme de 3.062,98 euros et aux dépens et l'a déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de':
- prononcer l'annulation du jugement, subsidiairement son infirmation
- réparer l'omission de statuer et déclarer nulle la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution signifiée le 11 mars 2022
- dire n'y avoir lieu à la condamner à payer à la SARL Maison Jade la somme de 3.062,98 euros
- subsidiairement juger qu'elle a réglé la somme de 3.062,98 euros par virement du 17 décembre 2020
- déclarer la SARL Maison Jade irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et les rejeter
- condamner la SARL Maison Jade à lui payer une somme de 1.500 euros par instance, soit 3.000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Sur la nullité du jugement, elle expose que le premier juge a statué ultra petita, que la SARL Maisons Jade avait limité ses demandes à la somme de 8.014 euros qui a été rejetée par le juge de l'exécution, que ce dernier a statué sur une autre créance reposant sur le jugement du 5 avril 2019 alors qu'aucune demande n'avait été présentée de ce chef.
Sur le fond, elle soutient que le premier juge n'a pas statué sur sa demande de nullité de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution alors que l'ouverture de la procédure collective interdit toute conversion d'une saisie conservatoire pratiquée antérieurement au jugement et demande à la cour de prononcer la nullité de la conversion signifiée le 11 mars 2022. Elle ajoute qu'aucune demande en paiement de la somme de 3.668,54 euros n'avait été présentée par la SARL Maisons Jade en vertu du jugement du 5 avril 2019 et qu'elle a en tout état de cause réglé cette somme par virement du 17 décembre 2020, concluant subsidiairement à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2023 remis à étude, la SCI La See a fait signifier sa déclaration d'appel à la SARL Maison Jade, laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement
En application combinée des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est rappelé que le fait que le juge a adjugé plus que demandé ou autre chose que ce qu'il était demandé, qui peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, n'est pas de nature à emporter nullité du jugement sauf en cas de violation du principe de la contradiction.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure de première instance que, par conclusions récapitulatives du 20 septembre 2022 la SARL Maisons Jade fondait sa demande de condamnation du tiers saisi non seulement sur la conversion le 11 mars 2022 de la saisie conservatoire en saisie-attribution, mais également sur la saisie-attribution préalablement signifiée à la SCI La See le 14 août 2020 en vertu d'un jugement rendu le 5 avril 2019 par le tribunal de Thionville. Il s'ensuit que le juge de l'exécution n'a pas excédé ses pouvoirs ni les demandes en retenant cette seconde créance. En conséquence, la demande de nullité du jugement est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'intimée, l'appelante ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la condamnation du tiers saisi
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L. 211-2 précise que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l'article L. 211-3, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures et en application de l'article R. 211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Sur la nullité de la conversion de la saisie conservatoire, l'appelante relève exactement que le juge de l'exécution n'a pas statué sur cette demande au dispositif du jugement, de sorte qu'il appartient à la cour de statuer en rectifiant l'omission de statuer.
Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement. Il ressort des pièces produites que l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la SASU Lorraine Bati 57, a été faite par jugement du10 novembre 2020, de sorte que la conversion de la saisie conservatoire intervenue postérieurement à ce jugement, par acte du 11 mars 2022, est nulle et de nul effet. Il s'ensuit que la demande en paiement fondée sur cette mesure d'exécution forcée, prise en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 novembre 2021, ne peut prospérer.
Sur la saisie-attribution du 14 août 2020, il ressort de ce qui précède que la SARL Maisons Jade avait également fondé sa demande de condamnation du tiers saisi sur cette mesure de saisie pratiquée en vertu d'un autre titre exécutoire que celui sur lequel était fondée la mesure de saisie conservatoire convertie le 11 mars 2022 en saisie-attribution. Il est constaté que l'appelante justifie avoir réglé la somme de 3.062,98 euros à la SARL Maisons Jade par virement du 17 décembre 2020, de sorte que le jugement doit être infirmé et la demande en paiement rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL Maisons Jade, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et devra verser la somme de 1.000 euros à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SCI La See de sa fin de demande de nullité du jugement et d'irrecevabilité des demandes adverses ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SCI La See à payer à la SARL Maison Jade la somme de 3.062,98 euros et aux dépens, rectifie l'omission de statuer sur les demandes de la SCI La See et statuant à nouveau,
DECLARE nulle la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution signifiée à la SCI La See par acte du 11 mars 2022 ;
DEBOUTE la SARL Maisons Jade de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SARL Maisons Jade aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Maisons Jade à verser à la SCI La See la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Maisons Jade aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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