Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-13.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.793
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tolerie Mécanique Industrie (TMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone du Marais, 01170 Crozet,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre), au profit de la société Bis, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Tolerie Mécanique Industrie (TMI), de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 1993) que la société Tolerie Mécanique Industrie (société TMI) qui devait recruter un ouvrier intérimaire, pour accomplir une mission sur un chantier d'un client, s'est adressée à la société Bis; que l'ouvrier proposé a refusé le travail; que la société TMI a assigné la société Bis en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que la société TMI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de la société de travail temporaire de présenter un candidat correspondant au profit recherché par l'entreprise utilisatrice ne cesse pas lorsque le candidat présenté refuse l'emploi proposé; qu'en estimant dès lors, la société Bis libérée de toute obligation du seul fait de la non acceptation du poste par l'employé qu'elle avait présenté, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résulte des deux courriers en date des 15 et 21 septembre 1989 adressés par la société TMI à la société Bis France, produits aux débats, qu'après la défection de M. X..., celle-ci avait chargé la société de travail temporaire de lui trouver un remplaçant, dans les meilleurs délais, et s'étonnait du silence gardé, par cette dernière sur cette demande précise; que, dès lors, en affirmant que la société TMI ne démontrait pas qu'elle avait à nouveau sollicité la société Bis pour le recrutement d'un autre intérimaire et que la société de travail temporaire avait fait preuve de négligence, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres claires et précises susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société TMI ait prétendu que la société Bis avait failli à ses obligations parce qu'après le premier refus elle ne lui avait pas proposé un autre employé; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a apprécié le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'a pas retenu les deux lettres dont fait état la seconde branche;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche le moyen est mal fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tolerie Mécanique Industrie (TMI) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tolerie Mécanique Industrie (TMI) à payer à la société Bis la somme de 13 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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